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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[J] [W]
__________________
N° RG 25/00015
N°Portalis DB26-W-B7J-IGMH
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [R] [D]
Munie d’un pouvoir en date du 20/03/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [W]
1046 Chemin des joncs
80120 RUE
Comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et insusceptible d’appel
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Considérant qu'[J] [W] ne s’était pas acquitté de l’intégralité des cotisations et contributions sociales obligatoires découlant de son affiliation à l’URSSAF de Picardie, l’organisme considéré lui a notifié une mise en demeure datée du 17 juillet 2024.
Cette démarche étant demeurée infructueuse, l’URSSAF de Picardie a émis le 7 janvier 2025 une contrainte portant sur la somme globale de 6 404 euros représentant les cotisations afférentes aux mois d’avril à octobre 2021, décembre 2021, et janvier à mars 2024. Cette contrainte a été signifiée par acte extra-judiciaire du 14 janvier 2025.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2025, [J] [W] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire, motif pris d’une probable erreur concernant la somme de 6 117 euros réclamée au titre du seul mois de décembre 2021. Il a concomitamment procédé au règlement de l’intégralité des majorations de retard afférentes aux périodes concernées, sauf en ce qui concerne le mois de décembre 2021.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Portant constatation d’un contrat judiciaire, la présente décision n’est pas susceptible d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, indique ramener le montant de la contrainte litigieuse à la somme résiduelle de 687 euros. Elle sollicite la validation de la contrainte à concurrence de cette même somme.
[J] [W], comparaissant en personne, prend acte de la réduction de la demande et indique accepter la contrainte ainsi ramenée à la somme de 687 euros.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il convient de prendre acte de l’accord formalisé à l’audience, et de valider en conséquence la contrainte litigieuse à concurrence de son montant réduit à la somme de 687 euros qu'[J] [W] sera condamné à régler à l’URSSAF de Picardie.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte sera laissé à la charge d'[J] [W], dont l’opposition ne peut être regardée comme fondée puisque la contrainte portait pour partie sur des majorations de retard dont l’opposant s’est reconnu redevable, et que la réduction conséquente des cotisations réclamées par l’URSSAF de Picardie n’est que la conséquence de la production par le cotisant, à l’appui de son opposition et non avant cette date, des éléments justificatifs de son chiffre d’affaires.
Au regard d’une décision insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire insusceptible d’appel, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, le dit jugement se substituant à la contrainte,
Constate l’accord dont les parties se prévalent à l’audience,
En conséquence,
Décision du 28/04/2025 RG 25/00015
Valide à concurrence de la somme réduite au montant de 687 euros la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 7 janvier 2025, signifiée par acte extra-judiciaire du 14 janvier 2025,
Condamne en tant que de besoin [J] [W] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme susvisée de 687 (six cent quatre-vingt-sept) euros,
Laisse le coût de signification de la contrainte à la charge d'[J] [W],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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