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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 30 sept. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/0080
DOSSIER : N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCX2
AFFAIRE : [E] [K] / [H] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Août 2025
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [E] [K], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Sarah TARABAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 16 avril 2012, le juge aux affaires familiales du TGI de [Localité 9] a condamné M. [H] [D] à payer à Mme [E] [K] la somme de 300 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Par jugement du 20 mars 2017, le TGI de [Localité 9] a :
Fixé la soulte due par Mme [E] [K] à M. [H] [D] à la somme de 44.972,01 €, Ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues par M. [H] [D] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de juin 2011 à juin 2016, Condamné en conséquence Mme [E] [K] à payer à M. [H] [D] la somme de 26.581,17 €, outre intérêts au taux légal, au titre de la soulte, Condamné M. [H] [D] à payer à Mme [E] [K] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un certificat de non appel a été délivré le 5 juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, M. [H] [D] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Mme [E] [K] pour le paiement de la somme de 36.304,54 €, dont 26.581,17 € au principal et 8.668,89 € au titre des intérêts légaux. Cette mesure a été dénoncée à Mme [E] [K] le 2 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Mme [E] [K] a fait assigner M. [H] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [K] demande au juge de l’exécution de :
Cantonner la saisie attribution après compensation des créances réciproques à la somme de 6.033,25 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution, Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens incluant les frais relatifs à la procédure de saisie attribution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [D] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Cantonner le montant de la saisie attribution à la somme au principal de 16.833,25 € outre intérêts légaux, Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 26 août 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la mesure de saisie attribution a été dénoncée à Mme [E] [K] le 2 décembre 2024 et celle-ci assigné M. [H] [D] devant le juge de l’exécution le 31 décembre 2024. La contestation a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2025.
Ainsi, la contestation est recevable.
Sur le montant de la saisie attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécutions dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, le montant de la soulte n’est pas contesté, dès lors qu’il a été fixé par jugement du 10 mars 2017.
Monsieur [D] soutient que la période antérieure à 2018 est prescrite, sans préciser la date de prescription qu’il entend soutenir. Sur les pensions alimentaires dues par M. [H] [D] de juin 2011 à juin 2016, celles-ci restent dues dès lors qu’elles sont incluses dans le calcul de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que, dès lors, le titre exécutoire en fondant la poursuite est le jugement du 10 mars 2017 qui n’est pas prescrit.
Concernant l’année 2018, il ressort du jugement du 30 juin 2022 que M. [H] [D] a sollicité à l’audience la suppression de la pension alimentaire, ce à quoi Mme [E] [K] ne s’est pas opposée précisant « qu’elle n’avait en tout état de cause jamais été payée », ce que n’a pas contesté M. [H] [D], qui en sollicitait justement la suppression. Dès lors, la reconnaissance par M. [H] [D] du non-paiement a interrompu la prescription.
Ainsi, l’arriéré au titre des pensions alimentaires s’élève à la somme de 20.547,92€ pour les années postérieures au jugement de liquidation des intérêts patrimoniaux, somme qui sera compensée avec la soulte due par Mme [E] [K] selon les modalités prévues par le jugement.
En conséquence, la saisie attribution sera cantonnée à la somme de 6.033,25 €.
Sur les demandes accessoires
Il sera constaté que Mme [E] [K] n’a pas contesté la créance dont elle est redevable à l’égard de M. [H] [D], qui ne justifie toutefois d’aucune démarche entreprise aux fins de règlement amiable avant de procéder à une saisie attribution pour une somme nettement supérieure à la somme réellement due.
En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de M. [H] [D] les dépens, ainsi que de le condamner à payer à Mme [E] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [E] [K] ;
CANTONNE la saisie attribution réalisée le 29 novembre 2024 à la demande de M. [H] [D] sur les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [E] [K] à la somme de 6.033,25 € ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à Mme [E] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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