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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHEO
Minute N° : 26/00047
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 27 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 2] DELTA
le :27/01/26
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 2] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [H]
né le 26 Mai 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [B] [H]
née le 02 Juillet 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 avril 2017, la société [Localité 2] AVIGNON RESIDENCES, aux droits de laquelle vient la société [Localité 2] DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par exploit délivré le 16 octobre 2025, la société [Localité 2] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 08 juin 2025, la somme de 2 812,89€ ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, indexée aux augmentations légales, d’un montant de 669,24€ équivalent au loyer actuel et aux charges, en ce compris le remboursement des assurances LNA, à compter du 09 juin 2025 jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée et plaidée le 06 janvier 2026.
A l’audience, la société [Localité 2] DELTA HABITAT, représentée, explique que les défendeurs ont quitté les lieux le 16 novembre 2025 et indique maintenir ses demandes au titre de l’arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] n’ont pas comparu à l’audience, ni n’y ont été représentés.
La décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société [Localité 2] DELTA HABITAT a produit un décompte arrêté au 30 novembre 2025 faisant état d’une créance locative d’un montant de 4 082,26€.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité.
Ainsi, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] seront condamnés solidairement à payer à la société [Localité 2] DELTA HABITAT la somme de 4 082,26€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 30 novembre 2025, date de départ des défendeurs des lieux.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] à payer à la société [Localité 2] DELTA HABITAT la somme de 4 082,26€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 30 novembre 2025, date de leur départ des lieux ;
Condamnons Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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