Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 mai 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VEDEN ALU ( VEDEN' ALU ), S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. QBE EUROPESA/NV société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00114 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KK5B
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffrey PITON, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. VEDEN ALU (VEDEN’ALU), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffrey PITON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y] ([Y] MENUISERIE), entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
S.A. QBE EUROPESA/NV société anonyme, immatriculée en BELGIQUE sous le n° 0690 537 456 RPM BRUXELLES, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4] [Adresse 5] (BELGIQUE), prise en sa succursale en FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de Monsieur [N] [Y] ([Y] MENUISERIE)
[Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 3 novembre 2022, M. [P] [D] a confié à la S.A.S. Veden’Alu l’installation d’une pergola bioclimatique dans sa maison située à [Localité 6] (84).
Les travaux, sous-traités à M. [N] [Y], ont été terminés le 3 mars 2023 et le coût de cette installation, d’un montant de 19 250,00 euros T.T.C., a été intégralement réglé par le maître de l’ouvrage.
Ayant constaté en mai 2023 que les travaux réalisés étaient affectés de malfaçons, M. [D] a déclaré ce sinistre à son assureur, qui a diligenté une expertise, confiée au cabinet Union d’Experts. En suite de la réunion d’expertise organisée le 10 novembre 2023, la S.A.S. Veden’Alu et son sous-traitant se sont engagés à reprendre les désordres constatés.
Les travaux de reprise n’ayant été réalisés que partiellement, une seconde réunion a été organisée par le cabinet Union d’Experts le 14 juin 2024, au cours de laquelle les désordres restant ont été à nouveau constatés.
A défaut de reprise de ceux-ci, malgré les démarches effectuées pour tenter de résoudre amiablement ce litige, M. [D] a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 24 février 2025, a ordonné une expertise au contradictoire de la S.A.S. Veden’Alu et de son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., et désigné M. [E] [A] pour y procéder.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert à d’autres désordres.
Compte tenu du fait que M. [Y], exerçant sous l’enseigne [Y] Menuiseries, a entièrement réalisé, en qualité de sous-traitant, la pose de la pergola litigieuse, la S.A.S. Veden’Alu et son assureur ont, par actes extra judiciaires des 16 et 24 février 2026, appelé en la cause M. [N] [Y] et son assureur, la société de droit belge QBE Europe SA/NV.
A l’audience, la S.A.S. Veden’Alu et la S.A. Axa France I.A.R.D. maintiennent leurs demandes telles que formées dans leurs actes introductifs d’instance.
Quoique régulièrement cités, ni M. [Y], ni la société QBE Europe SA/NV n’ont constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 24 octobre 2025 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, il est établi par le contrat de sous-traitance conclu le 31 janvier 2023 entre la S.A.S. Veden’Alu et M. [Y], ainsi que par la facture émise par M. [Y] 11 décembre 2023, que ce dernier a été chargé de l’installation de la pergola litigieuse au domicile de M. [D] pour un coût de 700,00 euros. En conséquence, la participation de M. [Y] et de son assureur, la société QBE Europe SA/NV, aux opérations d’expertise actuellement en cours apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité et ne préjuge ni de leur garantie, ni de leur responsabilité. Dès lors, la mesure d’expertise ordonnée le 24 février 2025 sera déclarée commune et opposable à M. [Y], ainsi qu’à son assureur.
Sur les dépens :
La S.A.S. Veden’Alu et la S.A. Axa France I.A.R.D. conserveront, en l’état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 24 février 2025, confiée à M. [E] [A], devra désormais se poursuivre au contradictoire de M. [N] [Y] et de son assureur, la société QBE Europe SA/NV, ces deux défendeurs devant être désormais invités à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
LAISSONS à la S.A.S. Veden’Alu et à la S.A. Axa France I.A.R.D. la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Durée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Pharmaceutique ·
- Frais médicaux ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice
- Quincaillerie ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Certificat de conformité ·
- Acte authentique ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Assureur ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Transfusion sanguine ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Acceptation ·
- Signification
- Dégradations ·
- Devis ·
- Force majeure ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.