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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TUO
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDERESSE
S.C.I. ACT COMMERCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société BATI QUINCAILLERIE SERVICES, prise en la personne de son représentan t légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 8 juillet 2025, la SCI ACT COMMERCE a fait assigner la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire telle que visée dans le commandement de payer en date du 15 mai 2025 avec prise d’effet au 15 juin 2025 ;
— condamner la société BATI QUINCAILLERIE SERVICES au paiement d’une somme de 2 656,46 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire soit le 15 juin 2025, jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner l’expulsion de la société BATI QUINCAILLERIE SERVICES des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec le concours de la force publique ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation majorée de 50% à compter de l’ordonnance de référé et ce conformément aux dispositions du contrat de bail, jusqu’à parfaite libération des locaux et remise des clés d’un montant égal au loyer contractuellement dû, charges et TVA en sus ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens en ce compris ceux inhérents au commandement de payer visant la clause résolutoire telle que délivrée par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2024.
La demanderesse expose qu’elle a donné à bail à la société défenderesse des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] avec effet au 1er mai 2024 pour venir à expiration le 30 avril 2033 ; que le preneur ayant très rapidement manqué à ses obligations, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2024, à la suite de quoi le locataire a régularisé pour partie sa dette avant la première date d’audience ; que le locataire n’a de nouveau pas respecté ses obligations en termes de paiement de sorte qu’elle lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer rappelant la clause résolutoire ; qu’il entend voir constater la prise d’effet de la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens.
La SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 15 mai 2025 pour un montant de 2 803,10 euros dont 2 656,46 euros au titre des loyers d’avril et mai 2025 (1 000 x 2), de la taxe foncière 2024 (593,30 euros) et de l’apurement des charges 2024 (63,16 euros) et 146,64 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 15 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux litigieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 16 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES à payer à la SCI ACT COMMERCES la somme provisionnelle de 2 656,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025 (loyers d’avril et mai 2025, taxe foncière 2024 et apurement des charges 2024) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ni contestée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2025 ;
— de condamner la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre du loyer du 1er au 15 juin 2025 et de l’indemnité d’occupation du 16 au 30 juin 2025 ;
— de condamner la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
La demande tendant à voir condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation majorée de 50% conformément aux dispositions du contrat de bail sera rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI ACT COMMERCES à la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES ;
DIT qu’à compter du 16 juin 2025, la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES à payer à la SCI ACT COMMERCES :
— au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025 (loyers d’avril et mai 2025, taxe foncière 2024 et apurement des charges 2024), la somme provisionnelle de 2 656,46 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ;
— au titre du loyer du 1er au 15 juin 2025 et de l’indemnité d’occupation du 16 au 30 juin 2025, la somme provisionnelle de 1 000 euros ;
— au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES à payer à la SCI ACT COMMERCES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI ACT COMMERCES pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS BATI QUINCAILLERIE SERVICES aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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