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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 janv. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTX – M. PREFET DU NORD / M. [O] [X]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat, cabinet Actis Avocat,
DEFENDEUR :
M. [O] [X]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office
En présence de M. [B], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je n’ai rien à ajouter”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/12/2024 par M. PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 08/12/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04/01/2025 reçue et enregistrée le 04/01/2025 à 09H33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat, Cabinet Actis Avocat,
PERSONNE RETENUE
M. [O] [X]
né le 24 Mars 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI , avocat commis d’office,
En présence de M. [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 décembre 2024, notifiée le même jour à 11 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [X] né le 24 mars 2003 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 8 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2024 à 11 heures 15.
Par requête en date du 4 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 33, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative fait valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que :
— Monsieur [O] [X] représente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour différents faits ;
— Monsieur [O] [X] ne possède aucun document de voyage ;
— une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités consulaires tunisiennes le 6 décembre 2024 ; suite à de nouvelles diligences, les autorités consulaires ont indiqué le 12 décembre 2024 que Monsieur [O] [X] n’était pas reconnu de nationalité tunisienne ; une demande de réexamen de sa situation a été transmise par l’administration le 17 décembre 2024 après obtention et transmission d’une copie de son passeport ; une relance a été effectuée le 3 janvier 2025 ;
— une demande de routing a été effectuée le 6 décembre 2024.
A l’audience, le conseil du préfet du NORD sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, aux motifs que Monsieur [O] [X] représente une menace pour l’ordre public au vu de ses antécédents judiciaires, qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires à ce stade de la procédure, et qu’il n’est pas exigé de délivrance des documents de voyage à ce stade.
Le conseil de Monsieur [O] [X] ne soulève pas de moyens.
A l’audience, Monsieur [O] [X] indique qu’il n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités tunisiennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 6 décembre 2024. Une demande d’identification a été adressée au consul de Tunisie le 6 décembre 2024. Le 12 décembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué qu’elles ne reconnaissaient pas Monsieur [O] [X] comme étant de nationalité tunisienne.
Le 17 décembre 2024, l’administration a demandé aux autorités tunisiennes le réexamen de la demande d’identification, en joignant à la demande une copie du passeport de Monsieur [O] [X], selon lequel il serait bien de nationalité tunisienne. Une relance a été effectuée par l’administration le 3 janvier 2025.
Par ailleurs, une demande de routing à destination de la Tunisie a été effectuée le 6 décembre 2024.
Il convient de rappeler que l’administration française n’a pas de moyen coercitif à l’égard d’une administration étrangère qui ne répond pas à une demande de laissez-passer consulaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
En outre, l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas, à ce stade de la rétention, la preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
La requête de l’administration est recevable. Monsieur [O] [X] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [X] pour une durée de trente jours à compter du 05/01/2025 à 11H15 ;
Fait à LILLE, le 05 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTX -
M. PREFET DU NORD / M. [O] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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