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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 29 avr. 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00324 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KKJ7
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R] [Y]
né le 09 Septembre 1968 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Alessia ROUMIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
[1]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
S.A.S. [2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anne REMY, avocat au barreau d’AVIGNON
SIP SUD [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
[Localité 9]
Chez [3] – Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 25 mars 2026
Copie délivrée à Me DE PALMA
Copie délivrée à Me [Localité 11]
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [4] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 6] a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [P] [R] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
— Absence de bonne foi
— Le débiteur n’a pas respecté l’obligation d’un plan du 03 mars 2022 prévoyant la vente du bien immobilier détenu en indivision.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [P] [R] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 novembre 2025.
Monsieur [P] [R] [Y] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 décembre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2026.
Après un renvoi depuis la première audience en date du 25 février 2026, l’affaire est plaidée le 25 mars 2026.
Monsieur [P] [R] [Y] comparaît à l’audience représenté et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande à la juridiction de :
— infirmer la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] du 29 octobre 2025 ;
— déclarer recevable le dossier de surendettement ;
— ordonner le renvoi du dossier devant la commission aux fins d’élaboration de mesures de traitement de sa situation ;
— dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], créancier, comparaît également représenté. Il sollicite la confirmation de la décision d’irrecevabilité prise par la commission et la condamnation du débiteur aux dépens.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il est constant que le débiteur n’a toujours pas vendu le bien immobilier dont il est propriétaire en indivision d’une valeur de 44 500€ comme il le lui avait été demandé de le faire dans le cadre du premier plan élaboré par la commission en date du 03 mars 2022, soit quatre ans auparavant.
Sa dette globale actuelle s’élève à la somme de 126 188,50€ et la vente de cet immeuble lui aurait permis de désintéresser partiellement ses créanciers.
De plus, il apparaît que le passif du débiteur s’aggrave par l’effet du non paiement des charges de copropriété dont il est redevable, sa dette sur ce poste atteignant la somme de 21 193,41€ au 28 janvier 2026, cet élément étant la conséquence de la conservation de la propriété du bien qui lui avait été demandé de vendre.
Enfin, le débiteur ne produit aucune preuve de la mise en vente du bien, ce dernier ne produisant qu’une estimation de sa valeur.
L’ensemble de ces éléments démontrent que la présomption de bonne foi de Monsieur [P] [R] [Y] est renversée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [P] [R] [Y] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [P] [R] [Y] ;
DÉCLARE Monsieur [P] [R] [Y] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 29 avril 2026.
La greffière Le vice-président
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