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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 janv. 2025, n° 24/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00512 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03217 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [16]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé par lettre recommandée en ligne au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 1er juillet 2024, le Président de la Société par Actions Simplifiée [8] a saisi le présent Tribunal d’une opposition à la contrainte n° 71327584 décernée à son encontre le 26 juin 2024 par le directeur de l'[12] [Adresse 10], et signifiée le 28 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 6 574 € dont 313 € de majorations de retard au titre de cotisations sociales pour le mois de mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [8].
À titre subsidiaire, elle sollicite d’inscrire au passif de la Société par Actions Simplifiée [8] la créance de l'[13] à la somme de 6 261 € au titre de mars 2024, valider la contrainte n° 71327584 du 26 juin 2024 d’un montant ramené à 6 261 € et condamner la société au paiement de la somme de 6 261 € .
La Société par Actions Simplifiée [8] est représentée à l’audience par son président qui maintient son opposition à contrainte mais ne conteste pas la somme réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du Tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par le Président de la Société par Actions Simplifiée [8] le 1er juillet 2024 indique : « la SAS [8] , qui connaît d’importantes difficultés financières, sans toutefois être en cessation de paiement, a demandé sa mise sous sauvegarde de justice lors de l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2024 au tribunal de commerce de Marseille. L’affaire a été mise en délibéré. Je suis dans l’attente du jugement d’ouverture à intervenir que je ne manquerai de vous adresser dès réception. »
À l’audience, M. [I] [Z] , Président de la Société, remet au Tribunal le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 1er juillet 2024 ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la Société.
Il communique également au Tribunal le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 16 septembre 2024 ordonnant la poursuite de la période d’observation de la Société par Actions Simplifiée [8].
La Société par Actions Simplifiée [8], qui indique ne pas contester le montant de la somme réclamée, n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la Société par Actions Simplifiée [8], alors même que la mise en demeure préalable n’a pas été contestée devant la Commission de recours amiable de l’Union de [9].
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée dans l’acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [8] du 1er juillet 2024 doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société par Actions Simplifiée [8].
La décision du Tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par la Société par Actions Simplifiée [8] le 1er juillet 2024 à la contrainte n° 71327584 décernée à son encontre par le Directeur de l'[Adresse 15] le 26 juin 2024 ;
DIT que ladite contrainte, signifiée le 28 juin 2024 pour un montant de 6 574 € , ramené à 6 261€ , au titre de cotisations sociales dues pour le mois de mars 2024, produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [8] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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