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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 23/ 00591
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLQT
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[12]
C/
[G] [K]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [12]
CC [G] [K]
CC EXE [12]
CC Me QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH Greffier .
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 09 novembre 2023, M. [G] [K] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise le 23 octobre 2023 à son encontre par l'[7] (l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, portant sur un montant global de 6.832 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de l’année 2020.
Le cotisant faisait valoir au soutien de son opposition qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable, qu’il n’a donc pas pu saisir la commission de recours amiable ; que le quantum de la somme réclamée est erroné, que la dette qui lui est réclamée avait totalement disparu de son compte [10].
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle un renvoi a été ordonné pour permettre à l’URSSAF de faire citer le défendeur dont la convocation est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
Aux termes de sa citation du 7 janvier 2025 soutenue oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'[13] demande au tribunal de :
— juger le cotisant non fondé ;
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— juger valable et fondée la mise en demeure du 8 juin 2023 ;
— juger valable et fondée la contrainte en date du 23 octobre 2023 ;
— condamner le cotisant au paiement de la somme de 6.832 euros ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse ;
— condamner le cotisant au paiement des dépens ;
— condamner M. [G] [K] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’URSSAF soutient que la procédure a été valablement diligentée, expliquant qu’une mise en demeure en date du 8 juin 2023 a été adressée au cotisant par voie recommandée ; que cette mise en demeure satisfait aux exigences de forme requises en la matière de sorte qu’elle permettait bien à l’intéressé d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. L’URSSAF en déduit que cette mise en demeure est parfaitement valable et qu’il convient en conséquence de la confirmer.
L’URSSAF considère que la contrainte litigieuse est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant. Elle affirme justifier de la situation d’affilié du cotisant ; que ce dernier est bien redevable des cotisations appelées au titre de l’année 2020 puisque sa radiation n’est intervenue qu’au 31 décembre 2020 et son dossier n’a été transféré à l'[14] que le 1er janvier 2021. La caisse explique que le cotisant n’a effectué aucun versement au titre des cotisations portant sur l’année 2020 et précise que l’intéressé ne pouvait ignorer son obligation puisqu’il était tenu de déclarer son chiffre d’affaires.
Le cotisant, bien que régulièrement cité à domicile par l'[11] suivant acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant une mise en demeure émise le 08 juin 2023 reçue le 16 juin 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien-fondé de la contrainte.
L'[13] justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affilié de M. [G] [K] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 23 octobre 2023, signifiée le 26 octobre 2023, portant sur une somme globale de 6.832 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2020 bien fondée, tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il convient de valider cette contrainte à hauteur de son entier montant, soit 6.832 euros.
M. [G] [K] sera donc condamné à payer à l'[13] la somme de 6.832 euros au titre de cette contrainte.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [G] [K], à hauteur d’un montant de 72,80 euros.
M. [G] [K] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 23 octobre 2023 par l'[9] au titre du recouvrement des cotisations dues pour l’année 2020 pour un montant de 6.832 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à l'[8] la somme de six mille huit cent trente deux euros (6.832 euros) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour l’année 2020, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [G] [K] au paiement à l'[8] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,80 euros ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la citation ;
DÉBOUTE l'[8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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