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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 27 févr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ5S
Minute :
Patient : M. [U] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 27 Février 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :27 Février 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 27 Février 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 27 Février 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt sept Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [U] [P]
né le 20 Novembre 2000 à MAINVILLIERS (45330)
19 rue de la rivière neuve
28190 LANDELLES
comparant, assisté de
Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000027
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [J] [P]
né le 09 Mars 2003 à , demeurant 19 rue de la Rivière Nauve – 28190 LANDELLES
Frère
comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 26 FÉVRIER 2026
**
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ5S
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 25 Février 2026, reçue le 25 Février 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [U] [P] a fait l’objet le 19 FÉVRIER 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [U] [P]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur [J] [P] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [J] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 26/02/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 26 FÉVRIER 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P] ,
*****
Le 25 Février 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P].
L’audience du 27 Février 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [U] [P] .
Monsieur [U] [P] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, de même que son frère [J] [P].
Me Rudy GILLOTIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [U] [P] a été admis le 19 février 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site du Coudray) , à la demande d’un tiers, Monsieur [J] [P], son frère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 19 février 2026;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que le patient présente une décompensation
dans un contexte de consommation de toxiques ; que le médecin relève une excitation psychomotrice
ainsi que des mises en danger récurrentes ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin relève que le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques avec des comorbidités addictives; qu’il a été hospitalisé suite à des troubles du comportement majeur ; qu’il est un peu plus calme ; que le discours reste diffluent; qu’il est fait état d’ une instabilité thymique avec une irritabilité ; que la tension psychique reste présente avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif ;
Qu’il ressort de l’avis médical motivé que le médecin estime que la mesure de soins en cours devrait être maintenue afin de poursuivre la prise en charge du patient jusqu’à obtention d’une rémission syndromique durable ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [U] [P] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [U] [P] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [U] [P] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [U] [P] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [U] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [U] [P] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 19 FÉVRIER 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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