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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAJR
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [J] [B] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (59). Il indique être voisin de l’immeuble appartenant à Mme [E] [Y], situé [Adresse 9] à [Localité 8] (59).
Exposant avoir constaté des infiltrations et de l’humidité qui proviennent de l’immeuble voisin, M. [B] a par acte du 09 décembre 2024, fait assigner Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 pour être plaidée.
M. [B] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Mme [Y], régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] n’ayant pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
M. [B] sollicite une expertise judiciaire en application des disposition de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de Mme [E] [T].
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Or, si M. [B] indique que les infiltrations constatées chez lui proviendraient de l’immeuble voisin, les pièces produites aux débats ne permettent ni de déterminer l’adresse exacte de cet immeuble, ni le nom de son propriétaire.
En effet le rapport définitif normal du 31 mai 2024 réalisé par M. [I] [N], indique seulement que “la maison voisine et mitoyenne au numéro 2 appartenant à Mme [E] [Y]” dont l’adresse est “[Adresse 4] [Localité 7]” (pièce n°4).
Toutefois, il n’est communiqué aucune pièce ni élément permettant d’établir comme l’affirme M. [B], que la défenderesse serait l’actuelle de propriétaire de l’immeuble ou qu’elle aurait reçu l’immeuble par héritage.
Dès lors, le juge ne peut que constater l’irrecevabilité de la demande dirigée à l’encontre de Mme [Y] pour défaut de qualité à défendre.
Sur les dépens
M. [B] qui succombe supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable la demande de M. [J] [B],
Laissons à la charge de M. [J] [B] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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