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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, son mandataire liquidateur, S.A. MMA IARD recherchée en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, CBI BATIMENT, Syndicat [ Adresse 30 ], Syndicat c/ Société SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT, S.A.S. HEXAGONE, Société EVOTIGA, S.A.R.L. TDM, S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT, S.A.R.L. FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES, S.A.S.U. E.D.LEC CONNECTIONS, S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE, S.A.R.L. G.E.R.A. - SARL D' ARCHITECTURE, S.A.S.U., SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Mutuelle MMA IARD, S.A.S.U. CBI BATIMENT, S.A.R.L. ABS PLOMBERIE, S.A.R.L. SPC CONCEPT, S.A.R.L. TECHNIQUES PAYSAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUIN 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ABG
N° de minute :
Syndicat [Adresse 30], Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice, la société MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST
c/
Société SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT,
S.A.R.L. G.E.R.A. – SARL D’ARCHITECTURE,
S.A.S.U. CBI BATIMENT prise en la personne de son administrateur judiciaire, la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DECHANAUD,
S.A.S.U. CBI BATIMENT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL GARNIER-GUILLOUËT,
S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT,
S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE,
S.A.R.L. TDM,
S.A.S. HEXAGONE,
S.A.S.U. E.D.LEC CONNECTIONS,
S.A.R.L. ABS PLOMBERIE,
S.A.R.L. SPC CONCEPT prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [Adresse 43],
S.A.R.L. TECHNIQUES PAYSAGES,
S.A.R.L. FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société FRANCE ETANCHEITE,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT et en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL ISOL BAT RAVALEMENT,
S.A. MMA IARD recherchée en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT et en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL ISOL BAT RAVALEMENT,
Société EVOTIGA
DEMANDERESSE
Syndicat [Adresse 30], Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice, la société MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
DEFENDERESSES
Société SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 31]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
S.A.R.L. G.E.R.A. – SARL D’ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 35]
Représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
S.A.S.U. CBI BATIMENT prise en la personne de son administrateur judiciaire, la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DECHANAUD
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
S.A.S.U. CBI BATIMENT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL GARNIER-GUILLOUËT
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT
[Adresse 29]
[Localité 36]
Non-comparante
S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE
[Adresse 12]
[Localité 37]
Non-comparante
S.A.R.L. TDM
[Adresse 11]
[Localité 38]
Non-comparante
S.A.S. HEXAGONE
[Adresse 14]
[Localité 33]
Représentée par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0934
S.A.S.U. E.D.LEC CONNECTIONS
[Adresse 44]
[Localité 17]
Non-comparante
S.A.R.L. ABS PLOMBERIE
[Adresse 20]
[Localité 32]
Représentée par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0802
S.A.R.L. SPC CONCEPT prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [Adresse 43]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non-comparante
S.A.R.L. TECHNIQUES PAYSAGES
[Adresse 42]
[Localité 27]
Non-comparante
S.A.R.L. FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 24]
Non-comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société FRANCE ETANCHEITE
[Adresse 28]
[Localité 22]
Représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT et en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL ISOL BAT RAVALEMENT
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD recherchée en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT et en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL ISOL BAT RAVALEMENT
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société EVOTIGA
[Adresse 2]
[Localité 34]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 05 mai 2025 et prorogé à ce jour :
La SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait procéder à des travaux de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 19] et destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement.
Pour ce faire, la SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT, qui a souscrit une police d’assurance de responsabilité « constructeur non réalisateur » auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sous le numéro 147.267.687, a confié :
— une mission de maîtrise d’œuvre, à la société GERA SARL D’ARCHITECTURE,
— la réalisation des lots gros-œuvre et voiles contre terre, à la société CBI BATIMENT, placée en redressement judiciaire par jugement en date du 23 septembre 2024, la SARL AJILINK-CABOOTER DE CHANAUD ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL GARNIER GUILLOUËT a été désignée en qualité de mandataire judiciaire,
— le lot ravalement, à la société ISOL BAT RAVALEMENT, régulièrement assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon police n° 147615017, couvrant sa responsabilité civile décennale et professionnelle,
— le lot étanchéité, à la société FRANCE ETANCHEITE, régulièrement assurée auprès de la SMABTP selon police n° 488892F121247000/001296354/0, couvrant sa responsabilité civile décennale et professionnelle,
— le lot serrurerie, à la société TDM,
— les lots cloisons-doublages et menuiseries intérieures, à la société HEXAGONE,
— le lot électricité, à la société E.D.LEC CONNECTIONS,
— le lot plomberie-chauffage-ventilation, à la société ABS PLOMBERIE,
— les lots peinture et carrelage/faïence, à la société SPC CONCEPT, placée en redressement judiciaire par jugement en date du 18 octobre 2024, la SARL [Adresse 43] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire,
— les lots VRD et espaces verts, à la société TECHNIQUES PAYSAGES,
— le lot charpentes-couvertures, à la société FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES,
Les différents lots composant l’ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement à différents acquéreurs et un syndicat des copropriétaires a été constitué. La livraison des parties communes est intervenue le 30 novembre 2023, avec réserves, d’autres réserves ayant été dénoncées dans l’année suivant la prise de possession.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST (SDC), déplorant la persistant de nombreux désordres, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, par exploits de commissaire de justice délivrés les 22, 25, 26, 27 novembre et 10 décembre 2024 les sociétés précitées, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25/00040.
Parallèlement, par assignation délivrée le 6 mars 2025, le SDC a fait assigner la société EVOTIGA, en sa qualité de titulaire du lot menuiserie extérieure du chantier litigieux, aux fins que soit ordonnée la jonction avec la procédure précitée pour que les opérations d’expertises puissent être effectuées à son contradictoire. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25/00731.
A l’audience du 10 avril 2025, sur la demande du SDC, aucunes parties représentées à l’audience ne s’y opposant, il était ordonné la jonction entre ces deux procédures, continuées sous le n° RG 25/00040.
Le conseil du SDC, a soutenu oralement les termes de ses conclusions récapitulatives par lesquels il reprend les demandes formulées dans son assignation et, y ajoutant, sollicite le rejet des demandes adverses.
Le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a demandé leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur de la société ISOL BAT RAVALEMENT et a formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de leur qualité d’assureur CNR. Subsidiairement, il a formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de leur qualité d’assureur de la société ISOL BAT RAVALEMENT.
L’ensemble des autres défendeurs constitués ont formulé les protestations et réserves d’usage, le cas échéant conformément à leurs écritures.
En outre, le conseil de la société GERA a sollicité à titre reconventionnel la condamner de la SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 18.565,74 euros à titre de provision, et subsidiairement de dire que l’expert désigné aura pour mission de faire le compte entre les parties. Le conseil de la société SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT a demandé de voir déclarer cette demande irrecevable faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande reconventionnelle
La société GERA sollicite la condamnation provisionnelle de la société SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT, en raison de l’absence de règlement, par le maître de l’ouvrage, des trois dernières notes d’honoraires qui lui ont été adressées.
L’article 63 du code de procédure civile énonce que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. L’article 64 dudit code définit la demande reconventionnelle comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon l’article 70 dudit code les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce la prétention originaire consiste en la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle est totalement décorrélée de cette prétention originaire puisqu’elle vise, dans le cadre d’un impayé allégué, à obtenir de la part d’un co-défendeur le versement provisoire d’une somme d’argent, fondé sur l’article 835 du code de procédure civile.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
La demande subsidiaire formée par la société GERA, qui consiste à l’ajout d’un chef de mission à l’expertise sollicitée par le demandeur, se rattache en revanche par un lien suffisant avec cette demande, de sorte que l’irrecevabilité ne s’étend pas à cette demande.
Sur les demandes de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur de la société ISOL BAT RAVALEMENT exposant que à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, le 9 juin 2021, ladite société était assurée par la SMABTP, la police souscrite auprès d’elles étant à effet du 1er janvier 2022.
Le SDC expose que la police d’assurance produite couvre en effet la RCP du locateur d’ouvrage à compter du 1er janvier 2022, de sorte qu’elle inclue les dommages intermédiaires, dont le régime est en base réclamation.
Sur ce, il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il ne lui appartient notamment pas d’analyser les différentes clauses du contrat et les éventuelles exceptions afférentes. Il suffit de constater que la société ISOL BAT RAVALEMENT est bien concernée par la présente expertise et qu’elle a bien souscrit un contrat d’assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le SDC produit notamment les procès-verbaux de livraison et de réception du 30 novembre 2023 avec réserves, un tableau récapitulatif des réserves, de multiples rapports d’intervention en lien avec ces réserves et enfin, en dernières dates, le rapport du cabinet GINGKO en date du 23 octobre 2024 et le rapport de sécurité incendie de la société SEMI en date du 19 décembre 2024, qui relèvent et décrivent les différentes réserves.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande du SDC et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser provisoirement à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que les affaires ayant pour n° RG 25/00040 et 25/00731 ont été jointes à l’audience du 10 avril 2025 et continuées sous le n° RG 25/00040,
Déclarons irrecevable la demande provisionnelle formée par la société GERA à l’encontre de la SCCV CHAVILLE DEVELOPPEMENT,
Rejetons les demandes de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[W] [I]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.74.34.72.05 Mèl : [Courriel 39]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 19] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation, les dernières conclusions du demandeur et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Faire le compte entre les parties ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD- ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] (01 40 97 14 29, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte- rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles- ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
regie.tj- [Courriel 41] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 40], le 25 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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