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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 22/07796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
88D
RG n° N° RG 22/07796 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDMS
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
[V] [E]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. [5] prise en la personne de son représentanrt légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 12 Décembre 1971 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [E] a assuré son camping car FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la compagnie [5] suivant contrat “assurance camping car” en date du 1er juillet 2016.
Monsieur [E] a déclaré le vol de son véhicule le 02 juillet 2019 à la gendarmerie, et le 10 août 2019 à son assureur, indiquant que le vol était survenu le 28 juin 2019 devant son domicile.
Le 09 novembre 2019, la compagnie [5] a versé à M. [E] la somme de 13.250€ au titre de la garantie vol de son contrat d’assurance.
Le 24 septembre 2020, M. [E] a été informé de ce que son véhicule avait été retrouvé le 24 août 2020 sur la commune d'[Localité 6]. Une expertise amiable diligentée par l’assureur, tel que prévu au contrat, a été réalisée le 16 octobre 2020.
Suite à cette expertise, l’assureur [5] a sollicité le remboursement de la somme versée à M. [E] au titre de sa police d’assurance, demande réitérée à plusieurs reprises, au motif que “les conditions d’application de la garantie vol” n’étaient pas remplies en l’absence d’effraction constatée sur le véhicule.
Contestant cette analyse, M. [E] a saisi le médiateur de l’assurance, lequel a rendu un rapport le 10 décembre 2021 confirmant l’analyse de la compagnie [5] sur l’inapplicabilité de la garantie vol, et proposant un remboursement de la somme selon un échéancier sur deux années.
M. [E] n’ayant pas procédé au remboursement de la somme, la compagnie [5] l’a, par exploit d’huissier en date du 14 octobre 2022, assigné aux fins de restitution du montant versé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 15 janvier 2025, la compagnie [5] demande au tribunal, au visa de l’article 1302 du code civil et du contrat d’assurance litigieux, de :
— CONDAMNER M. [E] à rembourser à la compagnie [5] la somme totale de 13.250€ avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR adressée à M. [E] le 16 octobre 2020 ;
— CONDAMNER M. [E] à verser à la compagnie [5] la somme de 595€ au titre des frais de dépannage et de gardiennage avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
— CONDAMNER M. [E] au paiement d’une indemnité de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
— DEBOUTER M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [E] demande au tribunal, au visa des articles 132-73 du code pénal, et L211-1 al. 2 du code de la consommation, de
— DÉCLARER Monsieur [E] recevable et bien fondée en ses défenses
— DÉBOUTER la SA [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la SA [5] à payer à M. [E] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mobilisation de la garantie “vol”
L’article 1103 (anciennement 1134) du code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En conséquence, il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre d’établir que les conditions de la garantie sont réunies. C’est en revanche à l’assureur invoquant une exclusion de garantie qu’il incombe de démontrer la réunion des conditions de celle-ci.
Par ailleurs, l’article L-211-1 du code de la consommation prévoit que : “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.”
L’article 1302 du code civil dispose que : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
Le contrat d’assurance qui garantissait le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 7] stipule dans son volet “garanties dommages au véhicule” qu’il y a vol “lorsqu’un tiers s’approprie votre véhicule, à votre insu et contre votre gré, dans le but d’en faire son bien.”
La garantie s’applique dans les conditions suivantes :
“Les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
— effraction mécanique du véhicule caractérisée parndes traces matérielles constatées par une expertise, c’est-à-dire cumulativement :
— l’effraction de l’habitacle ou du coffre
et
— le forcement de la colonne de direction et la déterioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;
— effraction électronique du véhicule, constatée et attestée par expertise, ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ; (…)”
Il est précisé sur la page suivante, dans les “Modalités de versement”, qu’en cas de “véhicule volé et retrouvé après notre offre de règlement”, l’assureur devient “propriétaire du véhicule retrouvé. S’il est constaté que les conditions de la garantie vol ne sont pas remplies, l’assuré est tenu de nous reverser les indemnités que nous [lui] avons versées. En contrepartie, l’assuré reprend possession du véhicule.”
La compagnie [5] estime que le contrat d’assurance et ses garanties générales posent clairement les termes relatifs au vol, lequel donne lieu à indemnisation en cas d’effraction constatée sur le véhicule, terme défini précisément dans le contrat. Elle conteste ainsi la possibilité d’utiliser une définition élargie présente à l’article 132-73 du code pénal. Elle rappelle que l’expertise amiable a conclu à l’absence d’effraction, soulignant que la clé du véhicule avait été retrouvée dans l’habitacle. Elle ajoute que M. [E] a fait part des soupçons portés par les gendarmes sur M. [M] [N], qui aurait revendu le véhicule à la personne qui était en possession de celui-ci au moment où il a été retrouvé, et qui se trouve être un ami à lui. La compagnie relève d’ailleurs qu’un seul jeu de clé lui avait été adressé au moment de la déclaration du sinistre.
La compagnie [5] estime enfin que le contrat prévoit une cause d’exclusion de garantie en cas de vol commis par une personne “s’emparant de votre véhicule en abusant de votre confiance” au regard des liens unissant M. [E] et le suspect, M. [M] [N], de telle sorte que la somme doit lui être restituée.
En défense, M. [E] estime que le vol du véhicule litigieux a bien été commis avec effraction, s’appuyant sur l’article 132-73 du code pénal qui prévoit qu’est “assimilée à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues (…)”, et alors que le double des clés, préalablement dérobé à son domicile, a été retrouvé à l’intérieur du véhicule lors de sa découverte. Il ajoute que le contrat d’assurance ne définit par les termes d’effraction, effraction mécanique et traces matérielles, de sorte qu’il existe un doute sur l’étendue de la notion d’effraction aux dispositions pénales applicables, ainsi que la possibilité qu’une fausse clé soit considérée comme une “trace matérielle”. Partant, c’est l’interprétation favorable à M. [E], consommateur, qui devrait être appliquée.
M. [E] conteste enfin l’applicabilité de la clause exclusive de garantie au titre de l’abus de confiance, estimant que ni les clés ni le véhicule n’avaient été remis volontairement à M. [M] [N], mais bien dérobés à son insu.
Sur ce,
Il ressort de la clause A des garanties dommages au véhicule précitée que dans le cadre de la formule souscrite, le vol du véhicule était garanti sous condition de l’existence d’une effraction physique ou électronique du véhicule, du garage dans lequel il était stationné ou dans une situation de menace ou violence du gardien du véhicule. Or, en l’espèce, la définition de la notion d’ effraction, pourtant ici essentielle, n’apparaît pas dans les conditions générales ou particulières applicables au contrat. En l’absence d’une telle définition contractuelle, il ne saurait être reproché à la juridiction d’appréhender cette notion telle qu’elle est définie par l’article 132-73 du Code pénal :
« L’ effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’ effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader ».
Toutefois, s’il ressort des pièces versées au débat que le véhicule, lorsqu’il a été retrouvé, ne présentait aucune trace d’effraction visible sur la carosserie, la clé du véhicule, d’origine, était dans l’habitacle. Pourtant, dans sa déclaration de sinistre à son assureur, M. [E] a répondu à plusieurs questions pour préciser les faits :
“B) mode d’acquisition du véhicule
8) nombre de clés ou de cartes de démarrage remises par le vendeur : 1
(…)
D) Circonstances du vol
9) Pour ce véhicule, de combien de clés ou cartes disposiez-vous avant le vol ? 1
10) Pour ce véhicule, de combien de clés ou cartes disposiez-vous après le vol ? 1
(…)
12) une des clés a-t-elle déjà été perdue ? Non”
M.[E] étant toujours en possession d’un jeu de clés, envoyé à son assureur, il en a été conclu que le vol du véhicule avait eu lieu sans clé.
Le véhicule a pourtant été retrouvé avec un jeu de clés d’origine. De plus, il apparaît sur le procès verbal rédigé lors des opérations d’expertise que M. [E] avait indiqué avoir acheté son véhicule avec 2 clés de démarrage. Dans un mail adressé à son assureur le 22 novembre 2020, il ajoute qu’il pensait avoir “égaré” ce jeu de clés, confirmant ainsi qu’il avait bien été initialement en possession de deux jeux de clés pour ce véhicule.
Il résulte de ces éléments que M. [E] a fait des déclarations mensongères à son assureur lors de sa déclaration de sinistre, qui ont conduit ce dernier à considérer comme plus probable la possibilité que le vol ait été commis sans clé, et donc avec effraction.
En conséquence, les circonstances du vol ne sont pas clairement établies, comme le suggère la compagnie [5] qui relève que les clés du véhicule pouvaient tout à fait se trouver dans le véhicule au moment du vol, et ce alors qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une garantie d’établir qu’elle est mobilisable. Ainsi, M. [E] ne saurait se prévaloir de l’existence d’un vol commis dans des circonstances garanties par son assureur.
C’est à bon droit que l’assureur réclame le remboursement de la somme versée au titre de l’indemnisation du vol du véhicule, tel que prévu au contrat et en application de l’article 1302 du code civil précédemment rappelé.
M. [E] sera donc condamné à rembourser la somme de 13.250€, avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la réception de la mise en demeure par le défendeur.
Sur le remboursement des frais de dépannage et de gardiennage
La compagnie [5] sollicite le remboursement des frais de dépannage et de gardiennage, somme non justifiée, et qui résulte d’une procédure qu’elle a elle-même mis en place, sans que la question du remboursement ne soit évoquée dans le contrat.
La compagnie [5] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
La compagnie [5] sollicite que M. [E] soit condamné au versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y sera fait droit à hauteur de 1.500 euros.
M. [E] sera également condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE que la garantie “vol” du contrat d’assurance Camping Car de la compagnie [5] n’est pas acquise au bénéfice de M. [E] suite à sa déclaration de sinistre ;
CONDAMNE Monsieur [E] à reverser la somme initialement perçue, soit 13.250 euros à la compagnie d’assurance [5] avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
REJETTE la demande de la compagnie [5] au titre du remboursement des sommes exposées pour le dépannage et le gardiennage du véhicule assuré ;
CONDAMNE M. [E] à verser à la compagnie [5] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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