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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 31 mars 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00265 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P62
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [U] [R] [V]
[Adresse 1]
Chez M. [H] [O]
[Localité 1]
représenté par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Isabelle TOPKA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Association [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Johanna PREVOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE du 31 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
A la rentrée uiversitaire 2025, après avoir candidaté via le dispositif “Join a School in France” (JASIF), Mme [U] [R] [V] a intégré le Master 1 du Programme Grande Ecole (PGE) de la [Etablissement 1], établissement d’enseignement supérieur et de recherche privé sous statut d’association Loi 1901 sans but lucratif.
Sur autorisation délivrée le 19 février 2026 de le faire à heure indiquée, par acte du 23 février 2026, soutenant qu’elle avait été abusivement exclue de l’établissement le 16 janvier 2026, Mme [U] [R] [V] a assigné l’association [Etablissement 1] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 10 mars 2026.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et soutenues oralement, Mme [U] [R] [V], représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— débouter l’association [Etablissement 1] de ses demandes tendant à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance ;
— la déclarer recevable et bien fondée,
— juger que les conditions du référé-urgence sont remplies,
— juger que l’association [Etablissement 1] a mis fin de manière abusive au contrat d’adhésion d’inscription conclu avec elle,
— ordonner la suspension immédiate des effets de la décision d’exclusion définitive,
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions du référé-conservatoire sont remplies,
— juger qu’il existe un trouble manifestement illicite re sultant de l’exclusion de finitive prise à son encontre le 16 janvier 2026,
— ordonner la suspension immédiate des effets de la clause Cessation de scolarité ayant permis à l’association [Etablissement 1] de prononcer son exclusion définitive par simple courriel,
— ordonner la suspension immédiate des effets de son exclusion définitive,
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer la cause et les parties devant le juge du fond, même dans l’hypothèse où le juge se déclarerait incompétent,
En tout état de cause,
— ordonner à l’association [Etablissement 1] :
— d’avoir à l’intégrer dans le Master in Management avec régularisation de tous ses accès (My[Etablissement 2], edusign, K2 et le YEP) sur le campus de [Localité 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain qui suit le prononcé de l’ordonnance à intervenir et qu’il dise que cette ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
— de lui faire connaitre les résultats des examens du semestre 1,
— de lui octroyer les délais nécessaires et raisonnables pour prendre connaissance des cours qui ont été dispensés en son absence,
— de lui octroyer les délais nécessaires et raisonnables pour passer les examens qui ont eu lieu en son absence,
— condamner l’association [Etablissement 1] au paiement de :
— la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— la somme provisionnelle de 7 480,16 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subi,
— condamner l’association [Etablissement 1] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce dure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’association [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, l’association [Etablissement 1], représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation faute de respect des exigences formelles imposées par les articles 54 et 56 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la demanderesse de constater le caractère abusif des clauses du contrat d’inscription,
— débouter Mme [R] [V] de l’intégralité de ses prétentions, fins et demandes pécuniaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que le contrat conclu entre [Etablissement 1] et Mme [R] [V] est parfaitement et légalement formé et ne comporte aucune clause abusive,
— dire que [Etablissement 1] n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat et que la cessation définitive de scolarité résulte du non-respect du contrat d’inscription imputable à la demanderesse,
Et en conséquence :
— donner acte à [Etablissement 1] de son engagement de remboursement à la demanderesse, conformément du contrat d’inscription de la somme de 10 845 euros, correspondant à la cessation définitive du contrat,
— débouter Mme [R] [V] de sa demande de réintégration, ainsi que de ses autres prétentions, fins et demandes pécuniaires,
En tout état de cause :
— la condamner à verser à [Etablissement 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, elle mentionne l’objet de la demande.
Selon l’article 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’association [Etablissement 1] a été en mesure d’identifier les fondements juridiques invoqués au soutien des prétentions de Mme [R] [V] et d’y répliquer par des conclusions étayées en droit et en fait au soutien de ses intérêts.
En l’absence de démonstration d’un grief, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’association [Etablissement 1].
Sur la demande d’ordonner la suspension immédiate des effets de la décision d’exclusion définitive
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes du second alinéa de ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [R] [V] reproche à l’association [Etablissement 1] d’avoir, par courriel du 16 janvier 2026, résilié son contrat d’inscription au motif qu’elle n’avait pas transmis le diplôme requis pour intégrer le programme d’études.
Les relations contractuelles entre l’association [Etablissement 1] et Mme [R] [V] sont régies par le contrat d’inscription, qui contient les conditions générales du PGE et un bordereau de rétractation (pièces n°1 demanderesse et défenderesse), le règlement intérieur de l’école et le règlement des études du PGE (pièce n°1 bis défenderesse).
L’article 2 “inscriptions” des conditions générales du PGE stipule que “pour l’inscription à [Etablissement 1], il est demandé la justification des diplômes requis en fonction du programme considéré et que ces documents devront être transmis au plus tard le 31 octobre 2025” (la mise en gras est ajoutée par le juge).
Le pendant contractuel de cette clause est l’article 3.2.2 des mêmes conditions générales qui prévoit, sur présentation des pièces justificatives adressées au plus tard le 31 octobre 2025, le remboursement intégral de l’acompte versé sur les frais de scolarité “en cas d’échec au diplôme universitaire requis” pour intégrer le programme.
Le règlement des études du PGE prévoit, s’agissant des conditions d’admission (page 9), que “la voie de concours d’admission sur titre international s’adresse aux titulaires (ou futurs titulaires) d’un diplôme d’enseignement supérieur de niveau équivalent à Bac+3 minimum. Il appartient au candidat de vérifier l’éligibilité de son diplôme et d’apporter la preuve de sa reconnaissance nationale en cas de demande. Toute erreur, omission ou absence de preuve entrainera le rejet de sa candidature. Les niveaux d’étude, crédits ou équivalences ne sont pas acceptés” (les mises en gras sont ajoutées par le juge).
Selon l’article relatif à la “cessation de scolarité” figurant dans le contrat d’inscription, la cessation de scolarité du fait de l’étudiant peut intervenir pour des motifs administratifs, notamment une inscription non régularisée, et, dans cette hypothèse, la direction du programme notifie la décision à l’étudiant et le contrat est résilié de plein droit.
Ce même article précise le montant des frais de scolarité restant dus par l’étudiant à [Etablissement 1] en cas de cessation définitive de la scolarité, ce montant variant selon le nombre de mois écoulés depuis la rentrée.
Par ailleurs, la plate-forme JASIF par laquelle Mme [R] [V] a candidaté pour intégrer la [Etablissement 1] indique dans les critères d’admissibilité que l’étudiant doit “être titulaire d’un diplôme de premier cycle non français, équivalent à au moins trois années d’études (bachelor, licence, Benke, etc…) délivré par un établissement supérieur non français situé hors de France”, que “seuls les diplômes de premier cycle non français sont pris en compte dans le processus d’admission”, que “si les candidats admis n’ont pas encore obtenu leur diplôme, ils doivent soumettre leur diplôme officiel de premier cycle aux écoles membres dans lesquelles ils s’inscrivent, conformément aux règles et aux délais de chaque école pour l’année d’admission” et que “les diplômes et certifications peuvent faire l’objet d’une vérification par (…) [Etablissement 1]” (les mises en gras sont ajoutées par le juge) (pièce n°2 défenderesse).
Le règlement du processus de sélection internationale de cette plate-forme mentionne qu’il appartient aux candidats “d’examiner attentivement les critères d’admissibilité avant de déposer leur candidature et de ne la soumettre que s’ils remplissent toutes les conditions requises” (pièce n°2 défenderesse).
Ainsi, la cicronstance d’avoir été admis le programme d’études, puis de s’y être inscrit, ne dispense pas l’étudiant de justifier auprès de la [Etablissement 1] qu’il remplit les conditions de cette inscription.
Après avoir candidaté via la plate-forme JASIF, Mme [R] [V] a été admise le 6 juin 2025 dans le Master 1 du PGE de la [Etablissement 1], elle a obtenu une bourse d’excellence et a procédé aux formalités d’inscription (pièce n°2 demanderesse et pièce n°16 demanderesse).
De nombreux échanges sont ensuite intervenus entre les services administratifs de la [Etablissement 1] et Mme [R] [V] (pièce n°3 demanderesse).
Par courriel du 9 septembre 2025, les services administratifs de la [Etablissement 1] ont demandé à Mme [R] [V] qu’elle fournisse son diplôme.
Celle-ci a répondu le 1er octobre suivant qu’elle avait déjà téléchargé sur son application une attestation selon laquelle elle avait validé trois années après son baccalauréat (pièce n°4 demanderesse).
Le 14 octobre 2025, les services administratifs ont répondu à Mme [R] [V] que cette attestation ne suffisait pas, qu’elle pourrait se rapprocher de son ancienne école et devait fournir son diplôme pour le 31 octobre 2025.
Relancée le 3 novembre 2025 par les services administratifs, Mme [R] [V] a répondu : “bonjour madame, oui j’ai eu un retour de l’école et ils ont dit qu’ils peuvent me procurer les relevés de notes avec le nom du diplôme et la mention validée, ainsi que l’attestation de validation. Document que je vous ai déjà fourni”.
Les services administratifs indiquaient de nouveau à Mme [R] [V] que seule la présentation de son diplôme ou une attestation de réussite pouvait régler le problème et que, le délai du 31 octobre étant dépassé, la direction du programme était saisie.
Le 5 janvier 2026, les services administratifs de la [Etablissement 1] écrivaient à Mme [R] [V] : “malgré de nombreuses relances, vous ne nous avez toujours pas communiqué votre diplôme d’entrée. Nous n’acceptons pas d’attestation provisoire. Sans le diplôme valide ou une attestation définitive de diplôme indiquant clairement que vous avez été diplômé, vous n’êtes pas éligible à poursuivre le Programme Grande Ecole à [Etablissement 2]. Ceci est notre dernière relance. Sans réponse de votre part d’ici le 10 janvier, nous reviendrons vers vous pour acter la cessation de scolarité.”
Mme [R] [V] répondait que l'[Etablissement 3] ([Etablissement 3]) de [Localité 4] (Maroc), d’où elle venait, ne délivrait qu’une attestation de validation en troisième année et lui avait transmis une note explicative.
Cette note explicative, datée du 8 janvier 2026, émanant du directeur de l'[Etablissement 3] de [Localité 4], indique que le cursus conduisant au diplôme de l'[Etablissement 3] est structuré sur un cycle global de cinq années, et que ce cycle constitue une formation intégrée et ne prévoit pas la délivrance de diplôme intermédiaire avant son achèvement complet (pièce n°5 demanderesse).
Le 16 janvier 2026, l’association [Etablissement 1] a informé Mme [R] [V] de la résiliation du contrat d’inscription, cette inscription étant conditionnée par l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur équivalent à au moins un diplôme de premier cycle de trois ans (pièce n°6 demanderesse).
L’association [Etablissement 1] s’est engagée, à la suite de la cessation définitive du contrat, à rembourser à Mme [R] [V] la somme de 10 845 euros correspondant aux deux tiers du montant annuel de la scolarité, conformément aux stipulations contractuelles, la cessation étant intervenue dans les six mois suivant la rentrée.
Il ressort de façon manifeste de l’ensemble de ces éléments que le contrat faisant la loi des parties prévoit l’obligation pour l’étudiant admis dans le Master 1 du PGE de la [Etablissement 1] de fournir un diplôme de niveau BAC+3 pour régulariser son inscription, que Mme [R] [V] a eu connaissance de cette obligation dès la phase de candidature sur la plate-forme JASIF, puis lors de son inscription, dans les documents contractuels, qu’elle ne s’est pas rétractée, qu’elle a été relancée à plusieurs reprises dès le mois de septembre 2025 mais n’a jamais fourni le diplôme requis, ce qu’au demeurant, elle ne pouvait pas faire, n’en disposant pas.
En cet état, Mme [R] [V] ne remplissant pas les conditions contractuellement prévues pour être inscrite en Master 1 du PGE, il n’est pas sérieusement contestable que l’association [Etablissement 1] a pu décider le 16 janvier 2026 de résilier le contrat d’inscription de cette dernière dans ce programme d’études, et ce, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir permis jusqu’à cette date à Mme [R] [V] de suivre la scolarité et de passer les examens.
De même, au vu des conditions décrites, il n’est pas démontré que l’association [Etablissement 1] aurait gravement manqué à son obligation d’information, abusivement agi dans l’exercice de ses prérogatives contractuelles ou brutalement rompu la scolarité de Mme [R] [V].
Dans ces circonstances, en l’absence de violation évidente de la règle de droit, cette décision ne constitue aucun trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser, et, au vu du délai qui a été laissé à Mme [R] [V] pour régulariser son inscription, n’est caractérisé aucun dommage imminent qu’il y aurait lieu de prévenir.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [R] [V] d’ordonner la suspension immédiate des effets de la décision d’exclusion définitive notifiée le 16 janvier 2026.
Sur la demande de faire application de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer la cause et les parties devant le juge du fond
Selon l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur la demande d’ordonner à l’association [Etablissement 1] d’intégrer Mme [R] [V] dans le Master in Management avec régularisation de tous ses accès sur le campus de [Localité 3] sous astreinte, de lui faire connaitre les résultats des examens du semestre 1, de lui octroyer les délais nécessaires et raisonnables pour prendre connaissance des cours qui ont été dispensés en son absence, de lui octroyer les délais nécessaires et raisonnables pour passer les examens qui ont eu lieu en son absence
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, et en l’absence d’obligation non sérieusement contestable démontrée à la charge de l’association [Etablissement 1], il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [R] [V] susvisées.
Sur la demande de condamnation de l’association [Etablissement 1] au paiement de provisions en réparation du préjudice moral et du préjudice financier
Selon le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des motifs susexposés, en l’absence de faute qui pourrait à l’évidence être reprochée à l’association [Etablissement 1], il n’est pas démontré à la charge de celle-ci une obligation non sérieusement contestable de réparer les préjudices moral et financier invoqués par Mme [R] [V].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [R] [V] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et, sans que cela soit contraire à l’équité, de la condamner à payer à l’association [Etablissement 1] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’association [Etablissement 1] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [U] [R] [V] ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [R] [V] aux dépens ;
Condamne Mme [U] [R] [V] à payer à l’association [Etablissement 1] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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