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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 7 janv. 2026, n° 25/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA [ 1 ] c/ Centre de recouvrement, S.C.I. [ 9 ], CAF DU [ Localité 13 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03232 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KH4C
Minute N° : 26/00002
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DEMANDEUR :
SA [1]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEFENDEURS :
Madame [K] [I] née [F]
née le 30 Avril 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Société [3]
Centre de recouvrement
TSA 83361
[Localité 5]
non comparant
[4]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
[5]
Chez [6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
[7]
Chez [6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
[Localité 8]
Chez [8] FINANCIAL
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
S.C.I. [9]
Mme [D] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
[10]
Chez [11] [Localité 11]
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparant
CAF DU [Localité 13]
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 26 novembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [12] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 13] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [K] [I] née [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SA [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 02 octobre 2025.
La SA [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 09 octobre 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir que l’intéressée s’était endettée de manière excessive et injustifiée.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 octobre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2025.
La SA [1], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 24 novembre 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle indique que la débitrice a volontairement dissimulé la charge de ses crédits à la consommation afin d’en souscrire d’autres et qu’elle savait pertinemment qu’elle ne pourrait les honorer puisque leur charge excédait ses ressources.
Madame [K] [I] née [F] comparaît et reconnaît s’être endettée au-delà du raisonnable en expliquant d’une part qu’elle a souscrit des crédits successifs afin d’honorer les mensualités des précédents et d’autre part qu’elle espérait percevoir un héritage à la mort de sa grand-mère qu’elle n’a finalement pas touché.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il est constant que la débitrice a sciemment dissimulé ou minoré le montant des charges liées au mensualités de crédit qu’elle avait contractés précédemment afin de pouvoir obtenir quatre nouveaux prêts auprès de la SA [1] pour un montant total de 32 000€ entre 2022 et 2024.
Il apparaît par ailleurs que celle-ci s’est endettée volontairement de manière inconséquente à hauteur de la somme de 89 421,76€ en contractant 16 emprunts entre le 11 octobre 2021 et le 17 avril 2025 alors qu’elle a reconnu à l’audience avoir su au moment de la conclusion des derniers crédits qu’elle ne pourrait pas les honorer.
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice est en conséquence rapportée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [K] [I] née [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [1] ;
DÉCLARE Madame [K] [I] née [F] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 07 janvier 2026.
La greffière Le vice-président
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