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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 17 déc. 2024, n° 24/12966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 17 Décembre 2024
N°Minute : 24/1357
N° RG 24/12966 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W5U
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 7] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
né le 09 Juillet 1992 à [Localité 8]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, YTHIER Alexandra, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier
Vu la requête de Monsieur le Préfet – ARS à Marseille en date du 25 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 25 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [V] [U] non comparant car étant en fugue n’a pas été entendu ;
Me Louise DUMAS-PAOLI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il n’y a pas de certificat mensuel pour le mois de décembre 2024, et cela me paraît étonnant.
Il n’y a pas de notification des certificats médicaux de 24 et 72h.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [V] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 08 décembre 2023 ; que la mesure a été prolongée par décision du 18 juin 2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 18 décembre 2024 ;
SUR LES IRRÉGULARITÉS
— sur l’absence de certificat médical établi en décembre
Attendu que la saisine concernant le contrôle à 6 mois de l’hospitalisation de Monsieur [U] nous a été transmise le 26 novembre 2024, qu’il était trop tot pour établir le certificat médical du mois de décembre; que par ailleurs le patient est en fugue depuis le 13 août 2024 et que le certificat médical établi en décembre 2024 n’aurait rien apporté de supplémentaires sur la situation de l’intéressé; que le moyen sera rejeté;
— sur l’absence de notification des certificats médicaux établis à 24h et 72h
Attendu que le contrôle du juge de céans est établi à 6 mois , que monsieur [U] est en hospitalisation d’office depuis le 7 décembre 2023; que les décisions des juges rendus à 12 jours à au 1er controle des 6 mois purgent les irrégularités qui auraient pu être soulevées; que par ailleurs, il n’est pas justifié d’un grief;que dès lors ce moyen sera également rejeté;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR LE FOND
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [V] [U] a été hospitalisé depuis le 7 décembre 2023 pour une décompensation de son trouble psychiatrique chronique;
que le dernier certificat médical établi le 7 novembre 2024 indique une persistance d’un état psychique très instable, avec difficultés permanentes à respecter le cadre des soins en multipliant les sorties sans autorisation, il est de nouveau en fuite depuis le 13 août 2024, que son état doit etre réévalué et qu’il convient de maintenir les soins sans consentement;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, YTHIER Alexandra, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [U], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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