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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM 90 POUR LA CPAM 70 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00072
Affaire : N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFMN
Code : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à S.A.S.U. [1] le :
en LS à Me ROUANET le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [F], responsable service juridique/lutte contre la fraude, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie [I] GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 27 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Prononcé le 24 avril 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, Mme [P] [M], salariée intérimaire de la société [1] en qualité d’aide-soignante, a établi une déclaration de reconnaissance de maladies professionnelles, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2024 par le docteur [S].
Une enquête administrative a été diligentée, et par courrier en date du 30 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée le 4 avril 2024 par Mme [M] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du colloque médico-administratif en date du 28 mai 2024.
Par courrier du 7 octobre 2024, la société [1] a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA), laquelle n’a pas rendu de décision au terme du délai imparti de deux mois.
Par requête reçue le 3 avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir la décision de la CPAM déclarée inopposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026, à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [1] demande au tribunal de :
— A titre liminaire,
Déclarer le présent recours parfaitement recevable ;- A titre principal,
Prononcer l’inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies contractées par Mme [M] le 24 janvier 2024 ;- En tout état de cause,
Condamner la CPAM aux entiers dépens ;Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM a demandé au tribunal de :
— Déclarer opposable, à l’égard de la société [1], les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées le 24 janvier 2024, par Mme [M] ;
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter en conséquence la société [1] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication des modalités de consultation
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« […] II. -A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La CPAM a, en vertu de ce texte, une obligation de mise à disposition de l’employeur du dossier instruit et non de communication dudit dossier. Il est constant que cette mise à disposition suffit à garantir le respect de l’obligation d’information incombant à la caisse.
Il ne résulte des dispositions précitées aucune obligation quant aux modalités de mise à disposition du dossier ou aux conditions dans lesquelles la société peut formuler ses éventuelles observations.
Aussi, il est acquis que chaque caisse organise comme elle le souhaite l’accès au dossier à la clôture de l’instruction et que la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’obligation d’information (Cour d’appel de [Localité 4], 27 oct. 2022, n°20-00.607).
En l’espèce, la société [1] a été informée du délai pendant lequel elle pouvait consulter les pièces du dossier et dès lors qu’elle avait refusé d’utiliser l’applicatif QRP, il lui appartenait de se déplacer dans les locaux de la caisse pour procéder à cette consultation. Or, elle ne justifie pas avoir effectué une telle démarche ou avoir pris rendez-vous et avoir été confrontée à une impossibilité d’accéder aux pièces du dossier.
Par ailleurs, s’agissant de la volonté de la société [1] de ne pas adhérer au téléservice QRP, les divers échanges versés aux débats entre cette dernière et la CPAM, antérieurs aux déclarations des maladies professionnelles, sont sans incidence sur le présent litige dans la mesure où ces échanges ne concernent pas l’instruction des maladies déclarées par Mme [M] et portent seulement sur les difficultés techniques rencontrées par la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société [1] fondée sur l’absence de communication des modalités de consultation n’est pas fondé de sorte que la demande d’inopposabilité présentée par ladite société doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux entiers dépens, la société [1] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
En revanche, la société [1] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposables à la société [1] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 3] de prendre en charge, au titre de la législation processionnelle, les maladies déclarées par Mme [P] [M] suivant déclarations en date du 4 avril 2024 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 3] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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