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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWOW
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y], [W] [U] épouse [V]
née le 20 Janvier 1947 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z], [T] [X]
né le 31 Décembre 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [A] [J]
née le 23 Mai 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par actes sous seing privé en date du 16 janvier 2021 avec prise d’effet au 2 février 2021, Madame [Y] [V] a donné à bail à Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [J] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 800 €, soit 400 € par mois et par personne.
Le 29 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [A] [J] a fait informé Madame [Y] [V] de son départ du logement depuis le 07 février 2024.
Par courrier adressé à Madame [A] [J] en date du 20 février 2025, Madame [Y] [V] lui a confirmé avoir pris acte de son départ effectif des lieux, mais lui a rappelé de l’existence de la clause de solidarité présent dans les baux conclus le 16 janvier 2021, à savoir, qu’elle reste tenue conjointement, solidairement et indivisiblement tenue au paiement des loyers et charges jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la prise d’effet du congé.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 mars et 07 avril 2025, Madame [Y] [V] a fait signifier à Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2707.94 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 07 avril 2025, Madame [Y] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par actes de commissaire de justice en date des 19 juin et 24 juin 2025, Madame [Y] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire et que le bail est résilié de plein droit depuis le 07 juin 2025 ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et des témoins prévus par la loi ;
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 5438.22€, au titre des loyers impayés arrêtés au 18 juin 2025 ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du mois de juillet 2025 et ce jusqu’à complète libération des locaux pour Monsieur [X] [Z] et ce jusqu’au mois de septembre 2025 inclus pour Madame [J] [I] ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement, et de la présente assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 23 juin 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Madame [Y] [V] actualise l’arriéré de loyer à la somme de 8167.70 euros, sans la caution. Les demandes sont maintenues.
Monsieur [X] fait savoir que depuis le départ de Madame [J], il ne parvient plus à payer. Il explique qu’il vient de vider le logement afin de le rendre, pour ne pas mettre sa bailleresse dans l’embarras. Il précise qu’il entend déposer les clés du logement le soir-même.
Madame [Y] [V] précise maintenir ses demandes figurant dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure, Madame [J] n’est ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J], assignée par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Y] [V] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 07 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 et 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cependant, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 16 janvier 2021 avec pise d’effet au 2 février 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) et des commandements de payer visant cette clause ont été signifié les 26 mars et 07 avril 2025, pour la somme en principal de 2707.94 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Madame [V] demande que le bail soit résilié de plein droit à compter du 07 juin, soit à l’issue du délai de deux mois à compter de la signification du second commandement de payer.
De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 09 juin 2025.
Madame [A] [J] ayant quitté le logement à compter du 07 février 2024, départ confirmé par la bailleresse, il n’y a lieu à ordonner son expulsion.
En revanche, l’expulsion de Monsieur [Z] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [Y] [V] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [J] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8167.70 € à la date du 29 septembre 2025.
Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8167.70 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2707.94 € à compter du commandement de payer (07 avril 2025), sur la somme de 5438.22€ à compter de l’assignation (19 et 24 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [Z] [X] et Madame [J] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à savoir à la somme de 910.06€.
Il sera néanmoins rappelé que la condamnation solidaire de Madame [J] sera limitée au 30 juin 2025, soit après l’expiration du délai de 6 mois du congé qui avait commencé à courir à compter de la lettre recommandée adressé à la bailleresse le 29 décembre 2024, et ce conformément à l’article 8-1, VI de la loi du 6 juillet 1989.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [J], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé, de sa notification à la préfecture ainsi que de tous les frais exécutions à venir.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 16 janvier 2021 avec prise d’effet au 2 février 2021 entre Madame [Y] [V] et Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [J] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 09 juin 2025 ;
CONSTATONS que Madame [A] [J] a donné congé par lettre recommandée en date du 29 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que Madame [A] [J] est tenue solidairement aux paiements provisionnels au titre de l’arriéré locatif et indemnité d’occupation jusqu’au 30 juin 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [J] à verser à Madame [Y] [V] à titre provisionnel la somme de 8167.70 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant une dernière facture de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 sur la somme de 2707.94 €, sur la somme de 5438,22 € à compter du 19 et 24 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [J] à payer à Madame [Y] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 910.06 € ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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