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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 févr. 2026, n° 26/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00383 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5YB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00383 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5YB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 16 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [K] [C] alias [R] [N] né le 13 novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), né le 15 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [C]
alias [R] [N] né le 13 novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) né le 15 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 20 février 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 21 février 2026 à 09 heures 57 ;
Vu la requête de M. X se disant [K] [C] alias [R] [N] né le 13 novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Février 2026 à 14 heures 27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 février 2026 reçue et enregistrée le 23 février 2026 à 08 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [C]
alias [R] [N] né le 13 novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [H] [J] [D], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00383 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5YB Page
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Ouafae EL ABDELLI, avocat de M. X se disant [K] [C] alias [R] [N] né le 13 novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense ne soulève aucune irrégularité de la procédure.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
La défense soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen de la situation de X se disant [K] [C] pour ne reprendre que des formulations stéréotypées, qu’il n’est pas justifié que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il qu’il dispose de garanties de représentation pour être documenté, bénéficier d’une attestation d’hébergement et avoir une situation familiale stable.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
X se disant [K] [C] est entré irrégulièrement en France ,
qu’il ne justifie pas de ressources,
qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention
qu’il a fait l’objet de trois condamnations depuis le 20 février 2024
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En outre, il convient de relever que si X se disant [K] [C] a pu déclarer lors de son audition en garde à vue avoir été interpellé à de nombreuses reprises par la police précédemment et n’avoir jamais été condamné antérieurement, il ressort de la nature même de sa première condamnation, à une peine d’emprisonnement ferme ayant donné lieu à une incarcération immédiate, pour un quantum de cinq mois, que les faits commis présentaient une gravité certaine et, partant, relevaient d’un comportement constituant une menace substantielle et actuelle à l’ordre public ; que si sa fiche pénale fait apparaître qu’il a pu bénéficier d’un important quantum de remise de peine, force est de constater que la décision est intervenue seulement un mois et demi après son incarcération et que l’adéquation de son comportement n’a pu être mesurée que sur un temps bref ne permettant pas de garantir sa pérennité ;
Sur le contrôle de proportionnalité (garanties de représentation)
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
De la procédure et des débats, il apparaît que l’intéressé déclare être en couple et avoir un domicile stable avec sa compagne qui serait enceinte ; néanmoins, l’attestation produite (accompagnée d’un document illisible) dans le cadre de la contestation émane d’un certain [U] [X], né le 03 avril 1994 à [Localité 1] (Maroc), dont la situation sur le territoire national est indéterminée et avec lequel la nature, l’ancienneté et la solidité des liens ne sont pas connus.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen doit être rejeté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat général du d’Algérie le 05 février 2026 aux fins d’identification par empreintes digitales, en relevant que l’intéressé quoique démuni de tout document est titulaire d’une copie de son passeport algérien valide. Une relance auprès des autorités consulaires est également intervenue le 19 février 2026.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Dés lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité des diligences entreprises par l’administration.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites, gagnant cependant entre 40 et 60€ par jour en faisant les marchés, ayant bénéficié d’une promesse orale d’embauche par un certain [E] [I], ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation réelle.
Alors qu’il se déclarait célibataire et sans enfant lors de son audition par les gendarmes le 24 novembre 2025, il déclarait à l’occasion du rapport d’identification établi le 29 janvier 2026 qu’il est marié religieusement depuis le 23 avril 2023, que son épouse est enceinte de 02 mois et demi, qu’il est sans domicile fixe mais qu’il envisage d’aller vivre chez la mère de son épouse à [Localité 3],
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 05 février auprès des autorités consulaires algériennes, qui ont été relancées le 19 février 2026.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [K] [C] alias [R] [N] né le 13 novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00383 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5YB Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [K].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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