Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00217 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJO7
JUGEMENT N° 24/597
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y]
Chez Mme [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Mars 2024
Audience publique du 18 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 novembre 2023, Madame [I] [Y] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par notification du 27 décembre 2023 de sa décision du 21 décembre 2023, la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [I] [Y] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 18 janvier 2024.
Par décision notifiée le 16 fvérier 2024, la [9] a rejeté partiellement le recours de Madame [I] [Y], en revalorisant son taux d’IPP à une valeur comprise entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête déposée le 15 mars 2024, Madame [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 18 octobre 2024.
À cette date, Madame [I] [Y] a comparu. Elle demande au tribunal de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En réplique aux observations de la [14], elle dit être entravée davantage dans ses mouvements car les douleurs se sont encore amplifiées.
Pour exemple, elle dit ne peut plus vouloir lever la jambe et que se doucher est devenue extrêmement difficile. Elle ajoute faire des insomnies, ne plus arriver à dormir malgré les cachets en raison de sa douleur permanente. Elle précise qu’au centre antidouleur, ont été essayés vainement le Tens, l’opium, l’hypnose, l’acupuncture, la kiné en piscine, puisqu’au contraire les douleurs se sont intensifiées. En réponse au tribunal, elle affirme ne pas avoir les moyens de prendre une thérapeute. Elle fait valoir qu’elle a essayé de consulter une psychologue avec le parcours santé mais que cela n’a pas eu vraiment d’effet. Elle admet que le psychique englobe beaucoup de chose. Elle fait valoir qu’elle n’a pas d’énergie, elle ne voit personne et sort très peu. Elle rappelle avoir 35 ans et ne plus avoir de vie à raison de la maladie. Elle reconnaît que la couture est sa passion, mais qu’en dépit de la liberté de ses horaires en qualité d’auto-entrepreneuse elle n’y arrive plus. Elle prétend ne pas tenir plus d’une minute debout. Sur interrogation de la juridiction, elle fait valoir que son père est décédé du Covid 3 ans auparavant et que cela a été soudain et un traumatisme. Elle ajoute qu’en même temps sa mère s’est retrouvée également dans le coma à cause du Covid, très sévèrement touchée, même si heureusement aujourd’hui elle est là. Elle souligne que c’était son père qui l’aidait financièrement. Elle affirme ne pas avoir trouvé de psychiatre pris en charge avec la [10] et prétend que le centre antidouleur ne lui a pas proposé de psychiatre par leur biais.
Elle expose avoir arrêté de travailler depuis l’année 2018. Elle indique qu’elle était vendeuse et qu’elle ne pouvait plus continuer, dès lors qu’il fallait rester debout. Elle ajoute avoir ensuite pris un poste de secrétaire, mais qu’elle ne arrivait pas à se concentrer à cause des douleurs.
La [14] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 10 octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que la demanderesse ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle fait valoir que la demanderesse est autonome pour les actes essentiels, sauf à bénéficier d’une aide de sa mère pour les courses et le ménage. Elle rappelle que la requérante présente une déficience motrice dans le cadre d’une déficience psychique. Elle précise les plaintes de l’intéressée s’agissant les multiples manifestations de sa pathologie.
Elle dit une activité à mi-temps possible et expose les formation et expériences professionnelles de la demanderesse. Elle fait valoir que depuis avril 2023 celle-ni n’a entrepris aucune démarche d’insertion professionnelle et souhaiterait être désinscrite de France travail, sans que cela n’interfère sur la perception du RMI.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [G] mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9], formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de
80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [I] [Y] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
«Mme [Y], née en 1989, présente des douleurs diffuses depuis 2009 et un diagnostic de fibromyalgie a été porté en 2022. elle est suivie au centre anti douleur. Les thérapeutiques entreprises, antalgiques, Tens, hypnose, acupuncture n’ont pas apporté d’amélioration. Elle n’a pas de suivi psychiatrique et a vu à quelques reprises un psychologue, mais n’a pas les moyens de pouvoir poursuivre une prise en charge psychologique.
Elle a une tendance au repli. La station debout et assise prolongée sont déclarées pénibles.
À l’examen clinique, la patiente marche avec précaution du fait de ses douleurs. Elle se déshabille seule. Elle pèse 70 kilos pour 1m67. Le palper des articulations des insertions musculaires réveille des douleurs. L’examen cardiovasculaire est normal. l’auscultation pulmonaire peut se faire assise sur la table, jambes tendues.
L’examen neurologique ne retrouve aucune anomalie sensitivo-motrice. Il n’y a pas d’amyotrophie notée même si la patiente décrit une baisse de force pour des actes ordinaires.
Il existe une souffrance morale évidente, avec une sorte d’inhibition psychomotrice.
Au total, nous sommes face à une pathologie fibromyalgique dont la prise en charge est difficile. Le taux de 50 peut être retenu.»
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation d’un taux d’IPP, à l’effet d’envisager l’octroi d’une AAH, ou toute prestation servie par la [14], est celui existant au jour de la demande.
Le réexamen de ce taux devant le juge du pôle social, sur recours de son bénéficiaire, ne saurait en revanche conduire à la modification de celui-ci à la baisse.
Il apparaît dès lors, au vu des débats et après la consultation médicale du docteur [G] que les pathologies de Madame [Y] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce qu’au jour de sa demande, son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
En conséquence de ce qui précède, il convient de laisser inchangé le taux défini par la [14], sur recours gracieux de l’intéressée, à son montant compris entre 50 et 80 %.
Sur la [16], dont la réalité doit être prouvée par la demanderesse, il n’est pas contesté par l’intéressée qu’elle n’a pas concrétisé ses précédents projets d’activité en auto-entreprise. Elle ne discute pas ne pas avoir demandé des mesures d’accompagnement pour sa réinsertion professionnelle à temps partiel, ni même à des postes adaptés, pendant la période précédant ou contemporaine de sa demande d’AAH.
Il ne ressort pas des éléments objectifs des débats, à l’inverse de ce qu’elle prétend, qu’elle était dans l’incapacité physique et psychologique de le faire alors, ni davantage qu’elle ne peut finalement travailler à temps partiel en raison de son seul handicap.
Il y a lieu de constater que la requérante ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de décider que Madame [I] [Y] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue par la [9], réitérée sur recours grâcieux, doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par Madame [I] [Y], qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [I] [Y] recevable et l’en déboute;
Dit que l’incapacité de Madame [I] [Y] n’atteint pas le taux de 80 % ;
Dit que Madame [I] [Y] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Confirme la décision du 21 décembre 2023, notifiée le 27 décembre 2023 , par laquelle la [9] a refusé le bénéfice de l’AAH à Madame [I] [Y] ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [I] [Y], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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