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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 7 avr. 2026, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ( MACSF ) c/ MUTUELLE D' ASSURANCES DU [ Localité 2 ] DE SANTE FRANCAIS, CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 24/02359 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2VC
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
AFFAIRE : [X]
C/
MUTUELLE D’ASSURANCES DU [Localité 2] DE SANTE FRANCAIS ( MACSF)
DEMANDERESSE :
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (13)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE D’ASSURANCES DU [Localité 2] DE SANTE FRANCAIS ( MACSF)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a fait réaliser dans la clinique DENTIFREE à [Localité 8] par le Dr [F] une solution prothétique sur un implant selon devis de 2 570 € du 30/06/20 payé le jour même.
Le bridge n’a pas tenu, la clinique a fermé, et sont allégués des problèmes infectueux avec prescription d’antibiotiques pendant un an.
Selon un rapport d’expertise privé du Dr [Q] du 14/11/22 :
— le bridge 14 17 est fracturé, mal réalisé,
— les souffrances endurées sont de 2,5/7 étant donné la longueur des soins et la prise d’antibiotiques,
— il n’y a pas de préjudice esthétique,
— il faut rembourser la prothèse pour les sommes de 2 495 € et Dentascan
90 € soit 2 585 €.
La proposition d’indemnisation de la MACSF, assureur adverse, étant apparue trop faible à Mme [D], celle-ci la faisait assigner afin de voir, aux termes de ses conclusions notifiées le 24/04/25 :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— dire et juger que la CPAM devra intrevenir aux débats pour le jugement lui être déclaré commun et opposable,
— dire que les dépens de l’appel en intervention seront à la charge du tiers responsable,
— condamner la MACSF à payer à mme [D] les sommes de :
2 570 € pour le remboursement du bridge,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées,
2 585€ pour le remboursement de la prothèse,
780 € pour les frais d’expertise,
— condamner MACSF à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et aux dépens.
Par conclusions du 26/06/25, la MACSF demandait au tribunal de :
— rejeter la demande de remboursement au titre du bridge réalisé,
— évaluer les souffrances endurées à 1/7 et allouer en conséquence à Mme [D] la somme de 1800 €,
— rejeter la demande de remboursement au titre de la prothèse et celles au titre des frais d’expertise et irrépétibles.
L’ordonnance de clôture rendue le 07/10/26 renvoyait l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 02/02/26; la décision était alors mise en délibéré au 07/04/26.
MOTIFS DE LA DECISION
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
La MACSF ne discute pas la responsabilité de son assuré, mais certains postes et les montants réclamés par la patiente, jugés surévalués.
Il convient d’arbitrer comme suit l’indemnisation :
S’agissant du remboursement du bridge, si Mme [D] produit la facture de pose de 2 implants le 08/10/24 pour la somme de 1500 € et la pose de 2 couronnes le 23/01/25 pour la somme de 1300 €, il n’est pas répondu au moyen soulevé par la partie adverse quant aux montants remboursés sur ces frais par la CPAM et faisant apparaître un quelconque reste à charge pour la patiente.
Or, de jurisprudence constante, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations (pour allouer le solde).
Et il n’est pas argué ni justifié que, s’agissant de la reprise de premiers travaux par hyptohèse remboursés par la CPAM (mais l’on ignore pour quel montant), ils n’auraient cette fois pas été remboursés du tout par l’organisme social…
En l’état du dossier de pièces à cet égard, il ne peut donc être fait droit à l’allocation d’un quelconque montant au titre du remplacement du bridge.
Quant à la demande de remboursement de la prothèse, elle se heurte de plus fort à une difficulté d’ordre probatoire, en l’absence de facture justifiant du paiement de cette prothèse.
S’agissant de la somme de 780 € que Mme [D] soutient avoir dû verser au titre des honoraires de l’expert [Q], il convient de relever que cet expert a été désigné par l’assureur protection juridique de la demanderesse, et que la facture fournie en annexe du rapport est adressée à cet assureur (GMF) ce qui laisse à penser, jusqu’à preuve du contraire (absente), que c’est la GMF qui a réglé les honoraires de l’expert.
Là encore, la réalité de la dépense exposée n’est pas acquise aux débats.
Reste l’indemnisation sollicitée au titre de la souffrance endurée; celle-ci est cotée 2,5/7 par l’expert, au regard “des problèmes infectieux et… d’une symptomatologie douloureuse associée à une impossibilité de mâcher du côté droit”; l’évaluation de ce poste est contestée par la MACSF mais sans pièce technique contraire; ainsi sera-t-il alloué à Mme [D] la somme de 4000 € comme réparant intégralement ce poste de préjudice (au lieu de celle de 5000 € réclamée et celle de 1 800 € offerte).
Il serait inéquitable de laisser à Mme [D] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; la MACSF sera condamnée à ce titre lui payer la somme de 1000 €.
Partie succombante, la MACSF sera condamnée aux dépens.
La CPAM du [Localité 6] s’étant vue signifier, par commissaire de justice, le 22/08/24, l’assignation délivrée par Mme [D], le présent jugement sera déclaré commun et opposable à l’organisme social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MACSF ASSURANCES à payer à Madame [H] [D] la somme de 4000 € de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MACSF ASSURANCES à payer à Madame [H] [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du [Localité 6],
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MACSF ASSURANCES aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsiezur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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