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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 22/03053 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MR7W
Code NAC : 54Z
[J] [S]
C/
S.C.I. L’HIPPOCAMPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Mars 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S] (agence [S]), né le 1er décembre 1947 à Charleville, de nationalité française, entrepreneur individuel exerçant la profession d’architecte sous le numéro Siren 312 215 841, demeurant [Adresse 1], assisté de Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDERESSE
S.C.I. L’HIPPOCAMPE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, et représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L’HIPPOCAMPE, gérée par monsieur [N] [T], est propriétaire d’une vaste parcelle située en bord de mer, [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Adresse 4]).
Le 9 décembre 2011, la SCI obtenu un permis de construire pour réaliser le projet décrit dans sa demande à savoir des villas. Ce permis a été retiré par le maire de [Localité 3] le 23 janvier 2017.
La SCI L’HIPPOCAMPE a obtenu une décision de non-opposition à déclaration préalable autorisant la division de sa parcelle le 19 juin 2020.
Une nouvelle demande de permis de construire a été déposée par la SCI L’HIPPOCAMPE le 6 juillet 2020.
Le permis de construire a été accordé à la SCI L’HIPPOCAMPE le 30 septembre 2020 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Suivant contrat du 1er mars 2018, la SCI a conclu avec monsieur [J] [S] un contrat d’architecte portant la référence « Villa Tangram » concernant la construction d’une maison en R+2 moyennant un prix total de 106.616 euros HT.
Monsieur [S] indique avoir été, en outre, chargé de la conception de deux autres villas devant être édifiées sur la propriété de la SCI L’HIPPOCAMPE dénommées « Villas 2 et 3 » à la suite d’un protocole d’accord conclu entre la SCI L’HIPPOCAMPE et les propriétaires voisins en avril 2014.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2021, monsieur [S] a fait part de son regret de ne pouvoir terminer le chantier de la Villa Tangram et a demandé à la SCI L’HIPPOCAMPE de lui régler ses honoraires d’un montant de 33.120 euros TTC hors pénalités de retard.
En outre, monsieur [S] a adressé à la SCI L’HIPPOCAMPE :
— un décompte général et définitif arrêté au 28 janvier 2021, d’un montant de 27.790 € HT soit 33.348 € TTC correspondant aux honoraires restés impayés dans le cadre du projet de construction de la Villa Tangram,
— une note d’honoraires du 28 janvier 2021 d’un montant de 55.000 € HT soit 66.000 € TTC au titre de son intervention dans le cadre du projet de construction des Villas 2 et 3,
— une note d’honoraires complémentaire du 8 avril 2021 d’un montant de 3.440 € HT soit 4.128 € TTC au titre des prestations effectuées afin de permettre la réception de la Villa Tangram.
Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2022, monsieur [S] a assigné la SCI L’HIPPOCAMPE devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juin 2024, monsieur [S] formule les demandes suivantes :
« I. Sur les demandes formulées par Monsieur [S]
— CONDAMNER la SCI L’HIPPOCAMPE à verser à Monsieur [S] la somme de 37.476 € TTC au titre des honoraires qui lui sont dus dans le cadre du projet de construction de la Villa Tangram, augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la SCI L’HIPPOCAMPE à verser à Monsieur [S] la somme de 13.960 €, à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard prévues par l’article G.5.5.2 du Cahier des Clauses Générales, augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la SCI L’HIPPOCAMPE à verser à Monsieur [S] la somme de
66.000 € TTC au titre des honoraires qui lui sont dus dans le cadre du projet de construction des Villas 2 et 3, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la SCI L’HIPPOCAMPE à verser à Monsieur [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive au paiement des honoraires dont elle est débitrice depuis plus d’un an, augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la SCI L’HIPPOCAMPE à verser à Monsieur [S] la somme de 5.112€ à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation brutale et fautive de sa mission, augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la SCI L’HIPPOCAMPE à verser à Monsieur [S] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par son comportement, augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
II. Sur les demandes reconventionnelles formées par la SCI L’HIPPOCAMPE
A titre principal :
— DEBOUTER la SCI L’HIPPOCAMPE de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [S] à lui verser une somme de 82.800 € TTC au titre d’un prétendu trop perçu ;
— DEBOUTER la SCI L’HIPPOCAMPE de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [S] à produire les « documents relatifs à l’assurance dommages-ouvrage » ;
— DEBOUTER la SCI L’HIPPOCAMPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— ECARTER l’exécution provisoire attachée aux condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à l’encontre de Monsieur [S] ;
A titre plus subsidiaire :
— ORDONNER la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ou la consignation des sommes qui, par impossible, seraient dues à la SCI L’HIPPOCAMPE, en application des articles 514-5 et 521 du Code de procédure civile ;
III. En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI L’HIPPOCAMPE à verser à Monsieur [S] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI L’HIPPOCAMPE aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL RONZEAU & ASSOCIES, représentée par Maître Michel RONZEAU, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI L’HIPPOCAMPE ".
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 février 2024, la SCI L’HIPPOCAMPE demande de :
— "Débouter, pour cause de paiements déjà effectués et indus, Monsieur [S] de toutes ses demandes.
— À titre reconventionnel, le condamner à rembourser à la SCI L’HIPPOCAMPE la somme de 82.800,00 € TTC à titre de trop perçu par rapport aux dispositions contractuelles à titre de répétition de l’indu, cette somme devant être productive d’intérêts au taux légal depuis les précédentes conclusions du 22 septembre 2022 et des intérêts capitalisés à chaque date anniversaire.
— Condamner Monsieur [S] sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir à produire les documents qu’il détient relatifs à l’assurance dommages-ouvrage.
— Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 mars 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de monsieur [S]
Concernant la Villa Tangram
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il est constant que la rémunération de l’architecte a été fixée de manière forfaitaire à la somme globale de 106.616 euros HT. Les missions de direction de l’exécution des contrats de travaux, d’ordonnancement, pilotage, coordination et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage étaient rémunérées par un forfait mensuel pour une durée de travaux estimée à 15 mois :
— 3.800 euros par mois au titre de la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux,
— 1.000 euros par mois au titre de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination,
— 500 euros par mois au titre de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Enfin, il était prévu une participation mensuelle du maître d’ouvrage aux frais de déplacement de l’architecte à hauteur de 220 euros par mois.
Monsieur [S] expose avoir exécuté ses missions jusqu’au début de l’année 2021, période à laquelle il a dû cesser d’intervenir en raison d’une mésentente avec monsieur [X], gérant de la SCI L’HIPPOCAMPE. Il précise avoir établi 63 comptes-rendus de chantier du 23 avril 2018 au 11 février 2021 et qu’il a réalisé des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dépassant le cadre contractuel.
Dans son document intitulé « Décompte général et définitif des honoraires », figure le passage suivant : " Après dépassement du délai initial de fin de chantier prévu début juillet 2019, suite à de nombreux sinistres qui ont affecté le bon déroulement du chantier dont la responsabilité revient principalement à l’entreprise de gros-œuvre, les demandes d’acomptes mensuels acceptés par la maîtrise d’ouvrage ont été réglé jusqu’au mois de juillet 2020 compris. Il a été convenu que le chantier (…) serait terminé fin décembre 2020 et l’architecte rémunéré pour les cinq derniers mois, suivant l’engagement de monsieur [X], gérant de la SCI L’HIPPOCAMPE. Le présent document constitue le décompte général définitif intégrant d’une part les missions complémentaires et d’autre part, la répartition du coût de ces missions venant en déduction des acomptes réglés suivant les périodes et l’avancement du chantier “.
Il sollicite donc les sommes de :
— 33.348 euros TTC au titre des honoraires impayés,
— 13.960 euros, à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard prévues par l’article G.5.5.2 du Cahier des Clauses Générales,
— 4.128 euros TTC au titre de la réception des travaux.
La SCI L’HIPPOCAMPE s’oppose à ces demandes, considérant que :
— Le contrat ne prévoit pas de rémunération en cas de dépassement du délai de réalisation des travaux de sorte que monsieur [S] n’a droit qu’aux honoraires forfaitaires prévus au contrat du 1er mars 2018,
— Monsieur [S] facture des prestations déjà incluses dans le contrat ainsi que des prestations de l’été 2020 à décembre 2020 alors que son activité a été stoppée à l’été 2020,
— Il n’était pas présent lors des opérations de réception.
Sur ce dernier point, monsieur [S] admet qu’il n’a pas assisté à la réception des travaux mais affirme l’avoir préparée.
Dans un courrier produit en défense en date du 5 mars 2021, monsieur [S] écrit que la réception des travaux dont il a assuré la direction fait partie de sa mission.
Les éléments soumis à appréciation sont insuffisants à démontrer que la SCI L’HIPPOCAMPE a accepté de rémunérer monsieur [S] au-delà de la période de fin de travaux fixée contractuellement et il ne ressort pas des pièces versées par le demandeur qu’il a effectué des prestations allant au-delà de ses missions de base.
Dans ces conditions, les demandes en paiement de monsieur [S] concernant la Villa Tangram portant sur des montants de 37.476 euros TTC et 13.960 euros doivent être rejetées.
Concernant les Villas 2 et 3
Monsieur [S] réclame une somme de 66.000 euros TTC pour les diligences accomplies pour l’obtention du permis de construire.
La SCI L’HIPPOCAME ne conteste pas avoir chargé monsieur [S] d’intervenir pour ce projet mais affirme qu’il a déjà été payé pour cette mission en vertu de deux propositions d’honoraires du 3 juillet 2012 et 6 octobre 2014 portant, respectivement, sur la villa 2 et la villa 3.
Ces deux propositions, versées aux débats, comprennent les signatures de monsieur [S] et du gérant de la SCI L’HIPPOCAMPE pour la villa 2 et la signature de monsieur [S] uniquement pour la villa 3.
La défenderesse produit également plusieurs notes d’honoraires de monsieur [S] à la SCI L’HIPPOCAMPE faisant référence à un contrat d’architecte en date du 10 mars 2011 d’abord puis à un « avenant proposition mission PC » du 3 juillet 2012 ensuite.
Dans la mesure où la « note d’honoraires au stade du permis de construire » d’un montant de 66.000 euros TTC renvoie à des prestations qu’il est impossible de définir et de dater avec précision (il importe de souligner que les pièces versées tant par monsieur [S] que par la SCI L’HIPPOCAMPE établissent que la construction de ces deux villas a été jalonnée d’incidents et s’est avérée très longue en raison de conflits avec les voisins) et où monsieur [S] échoue à prouver l’étendue des missions qui lui ont été confiées par la SCI L’HIPPOCAMPE, la cohérence commande de débouter monsieur [S] de sa demande en paiement au titre des honoraires dus dans le cadre de la construction des villas 2 et 3.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI L’HIPPOCAMPE en restitution d’un trop-perçu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il est constant que le contrat d’architecte du 1er mars 2018 prévoit une rémunération forfaitaire de la mission fixée à la somme globale de 106.616 euros HT soit 127.939,20 euros TTC (TVA à 20%).
La SCI L’HIPPOCAMPE réclame la somme de 82.809,82 euros TTC à titre de trop-perçu et conteste chaque somme réglée au-delà du montant initialement prévu par le contrat de 2018. Elle affirme que monsieur [S] reconnaît lui-même dans son décompte général et définitif avoir perçu la somme totale de 210.739,20 euros TTC pour la villa Tangram, ce qui est partiellement vrai (montant réglé au 26 janvier 2021 : 175.616 euros – il n’est pas précisé s’il s’agit d’un prix TTC).
En l’espèce, la défenderesse, qui supporte la charge de la preuve, verse aux débats de multiples notes d’honoraires de monsieur [S] concernant tantôt la construction de trois villas, tantôt la construction de la villa Tangram uniquement comprises entre mars 2011 et août 2020 soit une période de temps représentant quasiment une décennie portant la mention d’un règlement à telle date.
Ce manque de précision patent n’est pas dissimulé par la SCI L’HIPPOCAMPE elle-même qui, écrit, dans ses conclusions (page 5) : « il importe peu de s’attacher à déterminer les sommes exactement dues, les sommes exactement réglées et les sommes très certainement payées en trop par la SCI L’HIPPOCAMPE car la demande de paiement et la demande de remboursement que devrait présenter la SCI L’HIPPOCAMPE seraient manifestement prescrites ».
Cette demande n’étant ni claire ni suffisamment étayée, il convient de la rejeter.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application constante des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
Monsieur [S] ayant été débouté de ses demandes en paiement à l’encontre de la SCI L’HIPPOCAMPE au titre des honoraires relatifs à la Villa Tangram, des pénalités de retard et des honoraires relatifs aux villas 2 et 3, la cohérence commande de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation brutale et fautive
Le contrat d’architecte portant sur la Villa Tangram du 1er mars 2018 contient un cahier des clauses générales aux termes duquel il est prévu, en vertu de l’article 9.2.2 intitulé « résiliation sans faute de l’architecte » que le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu’une faute de l’architecte. Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
— Des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation,
— Des intérêts moratoires,
— D’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée et si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
En l’espèce, monsieur [S] soutient que la SCI L’HIPPOCAMPE a brutalement modifié son comportement à partir du jour où il a fait savoir à son gérant que sa présence sur le chantier présentait un risque et qu’il a été empêché de terminer sa mission, le maître de l’ouvrage ayant refusé qu’il assiste à la réception des travaux de la Villa Tangram.
Il expose avoir perdu le bénéfice :
— Des honoraires afférents aux travaux restant à effectuer dans la Villa Tangram qu’ils chiffrent à 68.500 euros,
— Des honoraires afférents à l’ensemble des prestations qu’il aurait eu vocation à réaliser après l’obtention du permis de construire portant sur les villas 2 et 3, telles que les missions de consultation des entreprises, de direction de l’exécution des travaux de construction des villas et des travaux de voiries, réseaux et aménagements des quatre parcelles et des accès qui représentent une somme de 136.000 euros.
Enfin, il estime avoir subi un préjudice total de 5.112 euros soit :
— 1.712 euros au titre des honoraires qu’il aurait dû percevoir en exécution du contrat d’architecte du 1er mars 2018,
— 3.400 euros au titre de la perte de chance de percevoir une somme de 17.000 euros au titre des honoraires concernant les villas 2 et 3 n’ayant pas donné lieu à signature d’un contrat d’architecte.
En défense, la SCI L’HIPPOCAMPE répond que cette demande est infondée et ajoute que monsieur [S] s’est lui-même placé dans un conflit d’intérêts.
Il n’est donc pas contesté que la SCI L’HIPPOCAMPE n’a plus voulu entretenir de relations d’affaires avec monsieur [S] à compter de 2021 et que cette rupture n’a jamais été formalisée par un courrier.
Dans la mesure où aucun contrat n’a été signé pour les villas 2 et 3, monsieur [S] ne peut valablement affirmer qu’il aurait pu percevoir la somme de 17.000 euros à titre d’honoraires. Il n’est légitime qu’à invoquer les dispositions du cahier des clauses générales annexé au contrat d’architecte de la villa Tangram.
Dès lors, il convient de condamner la SCI L’HIPPOCAMPE à lui verser la somme de 1.712 euros (représentant 20% des honoraires qu’il aurait dû percevoir) en réparation du préjudice causé pour résiliation brutale et fautive augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas précis, le demandeur fait valoir que le gérant de la SCI L’HIPPOCAMPE a adopté un comportement hostile à son encontre, qu’il a reçu des courriers ainsi que des courriels désobligeants et que sa réputation a été ternie puisque l’une plainte (classée sans suite) a été déposée devant l’ordre des architectes et qu’un propriétaire de la région de Bénerville-sur-Mer a refusé ses services après avoir eu des informations provenant de la SCI L’HIPPOCAMPE.
Il verse aux débats :
— Un courriel du 29 mars 2022 de madame [W] [O] dont la teneur est la suivante : " j’ai bien reçu votre contrat concernant ma maison (…). Malheureusement, je ne souhaite pas y donner suite compte tenu des mauvaises informations que j’ai entendu sur vous et qui proviennent de la SCI L’HIPPOCAMPE dont le chantier est à proximité de ma propriété ",
— Divers courriels rédigés par le gérant de la SCI L’HIPPOCAMPE qui s’offusque de ne pouvoir occuper la villa Tangram alors que les travaux sont en cours, fait part de sa lassitude face aux « mensonges » de monsieur [S], lui demande de le laisser en paix sur un ton grossier et l’insulte de « nul ».
En défense, la SCI L’HIPPOCAMPE se contente de répondre qu’il s’agit d’une « pure plaisanterie ».
Si des relations contractuelles peuvent donner déboucher sur des tensions importantes et si la SCI L’HIPPOCAMPE n’a fait qu’user de son droit en saisissant l’ordre des architectes en raison des liens qui existent entre monsieur [S] et un voisin (monsieur [E]), il n’en demeure pas moins que les propos tenus par le gérant ne sont pas admissibles et causent nécessairement un préjudice moral à monsieur [S] qui, pour autant, ne peut, sur la base d’un seul courriel, prouver que son image a été gravement atteinte, la diffusion d’informations dans ce contexte étant inévitable.
Compte tenu de ces éléments, la SCI L’HIPPOCAMPE doit être condamnée à verser à monsieur [S] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, sans majoration des intérêts au taux légal et sans capitalisation des intérêts.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de monsieur [S] à produire les documents relatifs à l’assurance Dommages Ouvrage (DO)
L’article 788 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, cette demande n’a pas été adressée au juge de la mise en état.
A titre surabondant, l’assurance DO doit être souscrite par le maître d’ouvrage, ce qui n’est contesté par aucune partie. La SCI L’HIPPOCAMPE verse aux débats l’attestation d’assurance DO et soutient que la démarche de négociation et finalisation d’assurance DO relevait de la mission de monsieur [S] qui fait rétention de ces documents.
La cohérence commande donc de rejeter cette demande, manifestement infondée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la SCI L’HIPPOCAMPE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL RONZEAU&ASSOCIES, représentée par Maître Michel Ronzeau.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SCI L’HIPPOCAMPE doit donc être condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes visant à écarter l’exécution provisoire et de constitution d’une garantie réelle ou personnelle formulée par monsieur [S]
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, ces demandes ne sont pas développées.
L’article 514-5 du code de procédure civile énonce que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En tout état de cause, ces demandes sont sans objet au regard des développements précédents qui n’ont pas conduit à prononcer de condamnation de monsieur [S] à l’égard de la SCI L’HIPPOCAMPE.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE monsieur [J] [S] de ses demandes en paiement concernant la Villa Tangram portant sur des montants de 37.476 euros TTC et 13.960 euros ;
DEBOUTE monsieur [J] [S] de sa demande en paiement au titre des honoraires dus dans le cadre de la construction des villas 2 et 3 portant sur un montant de 66.000 euros TTC ;
DEBOUTE monsieur [J] [S] de sa demande en paiement pour résistance abusive ;
DEBOUTE monsieur [J] [S] de sa demande relative à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle pour répondre de toutes restitutions ou réparations ou la consignations des sommes dues à la SCI L’HIPPOCAMPE ;
CONDAMNE la SCI L’HIPPOCAMPE à verser à monsieur [J] [S] la somme de 1.712 euros en réparation du préjudice causé pour résiliation brutale et fautive augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus impayés dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI L’HIPPOCAMPE à verser à monsieur [J] [S] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SCI L’HIPPOCAMPE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI L’HIPPOCAMPE à verser à monsieur [J] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI L’HIPPOCAMPE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL RONZEAU&ASSOCIES, représentée par Maître Michel Ronzeau;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 6] le 16 mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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