Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 févr. 2025, n° 21/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire de gestion la CPAM du PUY-DE-D<unk>ME dont le siège social est [ Adresse 8 ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE LA DROME, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 21/00566
N° Portalis DBXS-W-B7F-G7RU
N° minute : 25/00098
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Anaïs BOURGIER
— Me Alexandre FARELLY
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
CPAM DE LA DROME représentée par son mandataire de gestion la CPAM du PUY-DE-DÔME dont le siège social est [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de Grenoble
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 septembre 2016 vers 14 heures, M. [P] [L], employé de la société LA POSTE (établissement de [Localité 13] PDC) qui distribuait du courrier dans des boîtes aux lettres situées [Adresse 1] à [Localité 14], a lourdement chuté au sol.
Blessé au genou gauche, il a été pris en charge par les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme et transporté à l’hôpital de [Localité 14].
M. [P] [L] a indiqué à son employeur qu’il avait été heurté au niveau des jambes par un chien appartenant à M. [Z] [E].
M. [Z] [E] a adressé une déclaration à son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour décrire les circonstances des faits.
M. [P] [L] a été placé en arrêt de travail et pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail.
Le 16 décembre 2016, le docteur [F], chirurgien orthopédiste au CHU de [Localité 11] a constaté la persistance de douleurs de l’interligne interne du genou gauche, avec sentiment de ressaut, de claquement et de dérobement, diagnostiqué « une anse de seau toujours mobile dans un contexte d’entorse grave avec anse de seau du ménisque interne et rupture du ligament croisé antérieur » et préconisé une intervention chirurgicale consistant en la réparation ou la résection de l’anse de seau, en fonction de l’état de cette dernière, et par suite, et à distance, en une reconstruction du ligament croisé antérieur.
M. [P] [L] a été opéré au CHU de [Localité 11] le 3 janvier 2017 pour une méniscectomie, puis le 3 novembre 2017 pour une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur (LCA).
Il a par ailleurs subi des interventions chirurgicales pour des lésions du poignet gauche, le 6 juillet 2017 au Centre orthopédique traumatologique & de la main des [Localité 12] (« lésion du TFCC au poignet gauche, synovite intra-carpienne ») et le 18 août 2018.
Une rente AT/MP (accidents du travail /maladies professionnelles) d’un montant de 348,29 € par trimestre lui a été attribuée à partir du 16 janvier 2020, pour un taux d’incapacité permanente de 15 %.
******
Par acte d’huissier en date du 23 février 2021, M. [P] [L] a fait assigner M. [P] [L], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 9 février 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a notamment :
— déclaré M. [Z] [E] entièrement responsable des préjudices subis par M. [P] [L] à la suite de sa chute, survenue le 5 septembre 2016 vers 14 heures à [Localité 15] (Drôme), [Adresse 1],
— avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de la victime et sur le recours subrogatoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] [C] pour y procéder, avec la mission précisée au dispositif de la décision,
— condamné in solidum M. [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [L] une provision de 10.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 1.500,00 € et la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense,
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et de dommages et intérêts présentées par M. [L], ainsi que sur l’intégralité des demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le docteur [V] [C] a déposé son rapport d’expertise définitif le 26 octobre 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 décembre 2024, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [P] [L] (conclusions liquidatives après rapport d’expertise déposées le 12 septembre 2024) ;
Vu les dernières écritures de M. [Z] [E] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (conclusions après rapport d’expertise déposées le 9 septembre 2024) ;
Vu les dernières écritures de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (conclusions post-expertise déposées le 21 mars 2024).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation de M. [P] [L] :
Attendu qu’il sera rappelé que par jugement de ce tribunal en date du 9 février 2023, devenu irrévocable en l’absence de recours, M. [Z] [E] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [P] [L] à la suite de sa chute, survenue le 5 septembre 2016 vers 14 heures à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme), [Adresse 1] ;
II- Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices de M. [P] [L] :
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que la table publiée dans la Gazette du Palais en 2022 (avec un taux de 0 %) sera utilisée pour procéder au calcul des préjudices futurs de la victime, dès lors qu’elle constitue la table de capitalisation la plus récente et la plus fiable, comme utilisant les dernières tables de mortalité définitives publiées par l’INSEE et les taux d’emprunt d’Etat à 10 ans en vigueur (corrigés de l’inflation) lors de son élaboration ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] [C] que M. [P] [L] a subi, à la suite de l’accident survenu le 5 septembre 2016, une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) traitée chirurgicalement, une fissure en anse de seau sur toute la longueur du ménisque interne, traitée chirurgicalement, une atteinte fonctionnelle séquellaire du genou gauche avec port temporaire et dégressif de béquilles et appui conservé, dont l’utilisation a été gênée initialement par les douleurs du poignet gauche, et une arthrose débutante trois ans après l’accident ;
Que l’expert, après une analyse très précise de l’état antérieur de la victime et une discussion médico-légale complète et contradictoire, a en revanche considéré que les lésions ligamentaires du poignet gauche, scapho-lunaire et luno-triquétrale avec perforation du ligament triangulaire du carpe sont sans lien avec l’accident traumatique du 5 septembre 2016 et constituent des conséquences d’un précédent accident, survenu en 2012 au Guatemala ;
Attendu que la liquidation des préjudices de M. [P] [L] sera effectuée sur la base des conclusions médico-légales du docteur [V] [C] (détaillées en pages 51 à 54 de son rapport d’expertise, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé), qui sont globalement admises par les parties (sauf à relever que M. [P] [L] soutient notamment que le besoin temporaire en aide humaine a été sous-estimé par l’expert et que la prise des frais d’adaptation de son véhicule et la fixation d’un préjudice sexuel sont nécessaires à la réparation intégrale de son préjudice) ;
Attendu que M. [P] [L] était âgé de 44 ans au moment de la consolidation ; qu’au jour de l’accident, il exerçait la fonction de facteur pour le compte de la société LA POSTE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. [P] [L] comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles :
. prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (pour mémoire) ;
. restées à charge de la victime : 149,10 € (après actualisation des dépenses exposées au jour de la décision, par application du principe de réparation intégrale, tel qu’interprété par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 23 septembre 2020 n°19-18.852) ;
— perte de gains professionnels actuels :
. période concernée : du 5 septembre 2016 au 5 décembre 2017 (soit 457 jours)
. revenu de référence : 1.878,66 € (net imposable perçu de mai à août 2016) :
. perte brute : 1.878,66 € x 15 mois = 28.179,90 €
. à déduire : 1.524,97 € (salaire versés par l’employeur) + 18.594,14 € (indemnités journalières nettes perçues), soit un total de 20.118,28 €
. perte nette indemnisable : 8.061,62 € x 1,18 (coefficient d’actualisation pour compenser l’érosion monétaire entre décembre 2017 et décembre 2024) = 9.512,71 € ;
— frais divers : 3.052,01 € (en ce compris les frais d’assistance à expertise, mais après déduction de la somme de 1.184,14 €, correspondant à des frais d’actes d’huissier et de consignation, qui sera intégrée dans les dépens) ;
— assistance temporaire par tierce personne :
. période du 5 septembre 2016 au 2 janvier 2017 (déficit fonctionnel temporaire évalué à 40 % par l’expert ; besoin estimé à 3 heures par semaine pendant 17 semaines, pour la toilette, l’habillage, les tâches ménagères et les déplacements, afin de tenir compte de l’impotence fonctionnelle du genou gauche, de l’immobilisation par attelle et de l’utilisation de cannes béquilles bilatérales sans restriction d’appui mais avec gêne à l’utilisation en raison de l’étant antérieur du poignet gauche ; taux horaire évalué à 15 €, en l’absence d’appel à un organisme extérieur et de paiement effectif des charges sociales correspondantes) : 765,00 € ;
. périodes du 4 janvier 2017 au 7 février 2017 et du 6 novembre au 5 décembre 2017 (déficit fonctionnel temporaire évalué à 40 % par l’expert ; besoin d’aide estimé à 3 heures par semaine pendant 9 semaines, et à 15 €/ heure pour les motifs exposés ci-dessus) : 405,00 € ;
. période du 8 février 2017 au 28 février 2017 (déficit fonctionnel temporaire évalué à 20 % par l’expert ; besoin d’aide humaine estimé à 2 heures par semaine pour la toilette, l’habillage, les tâches ménagères et les déplacements, afin de tenir compte de l’utilisation d’une canne béquille unilatérale sans restriction d’appui, pendant 3 semaines au taux horaire de 15 €) : 90,00 € ;
. total du poste : 1.260,00 € ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— dépenses de santé futures :
. prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (pour mémoire – aucune demande à ce titre) ;
. semelles orthopédiques à renouveler tous les ans (dépense prescrite à M. [P] [L] par le médecin du CHU de [Localité 11], suivant ordonnance en date du 24 novembre 2019, et retenue au titre des frais divers par docteur [V] [C], qui précise les conditions de prise en charge de cette dépense par la Caisse primaire d’assurance maladie en dernière page de ses conclusions médico-légales) : 900,00 € (arrérages échus de 2020 à 2024, soit 180,00 € x 5 ans) + 5.459,22 € (180 €/an à titre viager x prix de l’euro de rente, soit 30,329 pour une homme âgé de 51 ans au jour de la présente décision) = 6.359,22 € ;
. prise en charge de l’arthrose du genou gauche (reste à charge sur les soins, les médicaments et les consultations médicales, hors frais éventuels de cure qui ne constituent pas un préjudice indemnisable) : 1.000,00 € ;
. total du poste : 7.359,22 € ;
— perte de gains professionnels futurs :
. période concernée : du 6 décembre 2017 au 18 septembre 2018 (soit 287 jours, 9 mois et 12 jours) :
. revenu de référence : 1.878,66 €/mois (net imposable perçu de mai à août 2016) ou 62,62 € par jour pour un mois de 30 jours) ;
. perte brute : 17.659,38 € ;
. à déduire : 293,16 € (indemnités journalières perçues du 7 au 13 décembre 2017) ;
. perte nette indemnisable : 17.366,22 € x 1,18 (actualisation) = 20.492,14 € ;
— incidence professionnelle : (retenue par le docteur [V] [C] et essentiellement en lien avec la gêne à maintenir une position debout prolongée et à occuper un poste de travail assis, elle est constituée, au regard notamment de la nomenclature proposée par la commission Dintilhac, par la perte de chance d’obtenir la conversion de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au sein de LA POSTE et, d’une façon générale, de bénéficier d’une évolution professionnelle normale, ainsi que par une dévalorisation limitée sur le marché du travail et une augmentation limitée de la pénibilité du travail, résultant d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %) : 10.000,00 € ;
— frais de véhicule adapté (retenus comme étant préconisés par le docteur [D] [R], suivant ordonnance datée du 28 mai 2024, et nécessaires à la réparation intégrale des préjudices subis par M. [P] [L], qui conserve une atteinte séquellaire du genou gauche, avec arthrose débutante 3 ans après l’accident, une discrète amyotrophie du membre inférieur gauche par rapport au droit, une laxité latérale et une limitation significative de la flexion de ce même genou, de 25° par rapport au droit) :
. surcoût moyen lié à l’achat d’un véhicule automatique (par rapport au même véhicule équipé d’une boîte manuelle, en ce compris le surcoût éventuel de consommation) : 2.000 ,00 € ;
. durée moyenne d’amortissement d’un véhicule : 5 ans ;
. préjudice indemnisable : 2.800,00 € (arrérages échus de 2018 à 2024) + 12.131,60 € (soit 400,00 €/an x 30,329 prix de l’euro de rente viagère) = 14.931,60 € ;
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire (indemnisé sur la base d’une montant journalier de 27 € pour un taux de100 %)
. à 100 % pendant 5 jours : 135,00 € (soit 5 jours x 27 €)
. à 40 % pendant 217 jours : 2.343,60 € (soit 217 jours x 27 € x 40 %)
. à 20 % pendant 35 jours : 189,00 € (soit 35 jours x 27 € x 20 %)
. à 10 % pendant 246 jours : 664,20 € (soit 246 jours x 27 € x 10 %)
. total du poste : 3.331,80 € ;
— souffrances endurées (évaluées à 3,5/7 par le docteur [V] [C] et essentiellement caractérisées par les douleurs initiales, les deux interventions chirurgicales sur le genou gauche, les soins infirmiers post-opératoires, l’utilisation de cannes béquilles rendue douloureuse par l’état antérieur du poignet gauche, les traitements médicamenteux et les soins de rééducation) : 10.000,00 € ;
— préjudice esthétique temporaire (évalué à 2/7 par l’expert judiciaire, pendant une durée de 15 mois et essentiellement constitué par les déplacements en béquilles, le port d’une genouillère et l’évolution cicatricielle des plaies opératoires) : 500,00 € ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (évalué à 5 % par le docteur [V] [C] et résultant essentiellement de la limitation de la flexion du genou gauche) : 7.900,00 € ;
— préjudice d’agrément (retenu par l’expert judiciaire et constitué par une réduction, évaluée à 50 %, des activités sportives spécifiques pratiquées par la victime : ski, randonnée, tennis, tennis de table, badminton) : 3.000,00 € ;
— préjudice esthétique permanent (évalué à 1/7 par l’expert judiciaire, en raison des plaies cicatricielles au niveau du genou gauche) : 1.000,00 € ;
— préjudice sexuel : non retenu (en l’absence de tout élément objectif permettant de caractériser l’existence de l’une des trois composantes de ce préjudice : atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage, perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, impossibilité ou difficulté à procréer) ;
3°) total général (1° + 2°) : 92.488,58 € (hors préjudices pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme) ;
Attendu que M. [Z] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer à M. [P] [L] la somme de 92.488,58 € en réparation de ses préjudices (dont à déduire la provision de 10.000,00 € allouée par le jugement de ce tribunal en date du 9 février 2023) ;
III- Sur l’indemnisation de l’organisme social au titre du recours subrogatoire :
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme soutient avoir versé à M. [P] [L] les prestations suivantes, au titre de la prise en charge de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 5 septembre 2016 :
— frais médicaux et assimilés (imputés sur le poste “dépenses de santé actuelles”) : 19.991,04 € ; cette créance ne peut pas être retenue intégralement, dans la mesure où, ainsi que le souligne justement M. [Z] [E] les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, elle comprend des actes médicaux en lien avec l’état antérieur de la victime (frais hospitaliers de 6 juillet 2017 pour intervention sur le poignet droit) qui doivent en être déduits ; qu’elle sera donc uniquement retenue à concurrence de la somme de 18.640,75 € ;
— indemnités journalières (imputées sur le poste “perte de gains professionnels actuels”) : 19.825,19 € ; cette créance n’est pas contestée, dans son principe et son montant, par les défendeurs ; elle sera donc intégralement retenue ;
— rente accident du travail versée du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2024 : 7.587,98 € ; cette créance ne peut être imputée sur le poste « perte de gains professionnel futurs », comme le demande la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, dans la mesure où la victime a elle-même limité sa demande d’indemnisation, pour ce poste de préjudice, à une période comprise entre le 6 décembre 2017 au 18 septembre 2018, et où aucun lien de causalité n’est établi entre le versement de cette rente et l’accident survenu le 5 septembre 2016 ;
Attendu que la réparation globale à laquelle l’organisme social peut prétendre s’élève donc à la somme globale de 38.465,94 € ;
Que M. [Z] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à lui payer ladite somme, outre celle de 1.191,00 € au titre de l’indemnité de gestion prévue par l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, qui sera déboutée du surplus de ses prétentions ;
IV- Sur les demandes complémentaires de M. [P] [L] et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’en matière délictuelle, la créance de réparation ne peut produire des intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ;
Que dans le cas présent, les intérêts au taux légal commenceront à courir à la date du présent jugement, qui indemnise la victime de l’ensemble de ses préjudices, avec actualisation de ces derniers au jour de la décision ; que M. [P] [L] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer leur point de départ à une date antérieure ;
Attendu que la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions du demandeur était manifestement infondée au regard des dispositions légales applicables ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que M. [Z] [E] a pu faire de sa responsabilité, de ses devoirs et de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [P] [L] tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] [E] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que M. [Z] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire (dont à déduire la provision ad litem de 1.000,00 € allouée par le jugement de ce tribunal en date du 9 février 2023) ;
Attendu enfin qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [Z] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à M. [P] [L] la somme complémentaire de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense, et de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Z] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à M. [P] [L] la somme de 92.488,58 € en réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident survenu le 5 septembre 2016 (dont à déduire la provision de 10.000,00 € allouée par le jugement de ce tribunal en date du 9 février 2023), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [P] [L] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme la somme de 38.465,94 €, outre celle de 1.191,00 € au titre de l’indemnité de gestion prévue par l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [Z] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à M. [P] [L] la somme complémentaire de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [Z] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire (dont à déduire la provision ad litem de 1.000,00 € allouée par le jugement de ce tribunal en date du 9 février 2023).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Interprète
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Effets ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Construction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Solidarité ·
- Résiliation
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Rapport
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt légal ·
- Exécution du contrat ·
- Montant ·
- Code civil ·
- Contrats
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Temps plein ·
- Juridiction ·
- Jonction ·
- Consultation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.