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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [F] [L]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00629 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3XT
Décision n°
267/2026
Notifié le
à
— [F] [L]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître ROZET, de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 9 octobre 2024
Plaidoirie : 1er décembre 2025
Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Il a bénéficié du service des indemnités journalières au titre de la maladie de droit commun à partir du 1e septembre 2021. Le médecin-conseil de la caisse ayant considéré que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à partir du 31 mars 2024, la CPAM lui a notifié le 29 avril 2024 la cessation du versement des indemnités journalières à cette date. Monsieur [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. En l’absence de réponse, par requête remise le 9 octobre 2024 au greffe de la juridiction, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00629.
Le 10 octobre 2024, la commission a considéré que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mars 2024. Par requête remise le 7 novembre 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision explicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00698.
Le 20 novembre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [L] un indu d’indemnités journalières pour la période allant du 4 septembre au 31 octobre 2024 et d’un montant de 2 465,00 euros. L’assuré a sollicité une remise de dettes auprès de la commission de recours amiable de la CPAM. Il a été partiellement fait droit à sa demande, le montant de l’indu étant ramené à la somme de 1 565,00 euros. Par requête adressée au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception le 25 mars 2025, Monsieur [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00224.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [L] développe oralement ses écritures aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— Faire droit à l’ensemble de ses recours,
— Débouter par voie de conséquence la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que son droit au paiement des indemnités journalières n’a pas cessé à compter du 31 mars 2024 et qu’il demeure par voie de conséquence créancier de l’ensemble des indemnités journalières à compter de cette date,
— Condamner par voie de conséquence la CPAM à lui régler l’intégralité des indemnités journalières dues à compter du 31 mars 2024,
— Débouter par voie de conséquence la demande de condamnation formée par la CPAM au titre des prétendus indus dont il aurait bénéficié,
— Subsidiairement, ordonner une consultation clinique aux fins de dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 31 mars 2024 et dans la négative de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein serait possible.
Au soutien de ces demandes, il expose que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Il explique que l’incapacité de travail a été constatée de longue date et que les conclusions du médecin-conseil ne sont pas compatibles avec ses doléances. Il explique qu’une consultation pourra au besoin être ordonnée par la juridiction. S’agissant de l’indu, il fait valoir que la décision sur ce point dépend de la décision relative à son droit aux indemnités journalières.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation aux fins de dire si l’état de Monsieur [L] était compatible avec la reprise du travail à temps plein. Elle demande à la juridiction de confirmer la décision de la commission de recours amiable relative à la demande de remise de dette et reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 565,00 euros.
A l’appui de ces prétentions, la caisse fait valoir qu’elle a suivi l’avis de son médecin-conseil et expose que cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute que le temps partiel thérapeutique ne peut ouvrir droit aux indemnités journalières que si l’assuré est dans la situation de ne pouvoir se livrer à une activité professionnelle quelconque.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la jonction des recours enrôlés sous les numéros 24/00629, 24/00698 et 25/00224 sera ordonnée eu égard au lien existant entre eux et ce dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 ; R. 142-1et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend de nature médicale doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le différend de nature non-médicale doit être soumis à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse. Le tribunal doit ensuite être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM et la commission de recours amiable ont été saisies préalablement à la juridiction. Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la fin du droit aux indemnités journalières :
Par application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
En l’espèce, si Monsieur [L] établit qu’il n’était pas en mesure, à la date du 31 mars 2024, de reprendre son activité professionnelle antérieure à temps plein (en ce sens, l’avis du médecin du travail), il ne produit aucun élément contemporain de la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de caisse susceptible de démontrer qu’il n’était à cette échéance en mesure d’exercer aucune activité professionnelle.
Dès lors, Monsieur [L] sera, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la consultation sollicitée à titre subsidiaire dont l’objet est de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, débouté de sa contestation relative à son droit au versement des indemnités journalières.
Sur l’indu d’indemnités journalières, la remise de dette et la demande reconventionnelle de la CPAM :
Monsieur [L] ne contestant ni le principe de l’indu, ni la procédure d’indu, ni le caractère partiel de la remise de dette, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et l’assuré sera condamné à lui payer la somme de 1 565,00 euros.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous les numéros 24/00629, 24/00698 et 25/00224 sous le numéro 24/00629,
DECLARE les recours de Monsieur [F] [L] recevables,
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 565,00 euros,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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