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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5PS
Du 24 décembre 2025 Minute 00222/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT-QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emily BANDEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 2]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [B] [U]
né le 26 Octobre 1970 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant assisté de Maître Lea RODRIGUES, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [U] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 31 octobre 2024 par un tiers en urgence, en l’espèce Madame [N] [O], sa tutrice, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2025 à 9 heures 51, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il sollicite le maintien de la mesure.
A l’audience du 24 décembre 2025, le conseil de Monsieur [B] [U] s’en est rapporté à la décision, monsieur [U] ayant refusé de se présenter à l’audience..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 16 décembre 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 2 juillet 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 6 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] a pris à l’égard de Monsieur [B] [U] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Le 9 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention qui par ordonnance du2 juillet 2025 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [B] [U] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 2 juillet 2025 et le 1er décembre 2025, relèvent une présentation inchangée, marquée par un apragmatisme et repli sur soi majeur. Monsieur [B] [U] présente des épisodes catatoniques nécessitant une surveillance clinique et soignante constante, outre une dissociation mentale caractérisée avec troubles du champ de la conscience. Il manifeste également une destructuration du champ de langage et ses capacités de communication verbale se limitent à quelques écholalies. Il présente une désorientation temporo-spatiale ce qui entraîne sa dépendance institutionnelle indépendante, nécessistant son maintien en service spécialisé.
L’avis médical motivé rédigé le 15 décembre 2025 par le docteur [K] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] note que Monsieur [B] [U] a fait l’objet d’un nouveau traitement occasionnant une légère amélioration. Il reste compliant au traitement.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [B] [U] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [B] [U] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [U] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 10]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 7], le 24 décembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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