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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 24/09363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09363 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQ4
MINUTE n° : 2025/ 442
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [AS] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 10] – EMIRATS ARABES UNI
non comparante
S.C.I. L’ENTREE DES ARTISTES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [PC], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [YL] [R] en qualité d’héritière de [F] [R], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Madame [PL] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [W] épouse [A], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2012, à la suite d’un incendie d’origine accidentel survenu au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12], celui-ci a été gravement endommagé, sa toiture ayant été entièrement détruite. Des travaux ont été entrepris mais interrompus en raison de la dangerosité du chantier et de la présence d’amiante.
Exposant que l’immeuble devait être démoli du fait de son état de dégradation avancée, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a initié une procédure de référé préventif en 2017 en faisant assigner les propriétaires voisins dont Madame [V] [K] épouse [Z], propriétaire de plusieurs appartements au [Adresse 2] à [Localité 12].
Suivant ordonnance rendue le 1er février 2017, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [G] [X].
Monsieur [M] [O], désigné en remplacement de Monsieur [X], a exécuté sa mission et déposé son rapport le 30 juin 2017.
Suivant acte dressé le 6 mai 2022 par Maître [T] [Y], notaire, l’immeuble situé au [Adresse 1] a été vendu à la SASU B CONSTRUCTION en l’état de ruine et de vétusté par ses différents propriétaires.
Madame [PL] [D] épouse [N], propriétaire avec son époux des lots n° 9 et 10 dans cet immeuble, a été désignée liquidateur amiable du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] suite à la dissolution dudit syndicat et suivant décision prise en assemblée générale le 16 juin 2021.
Exposant subir des infiltrations dans son immeuble du fait de l’absence de travaux de reconstruction entrepris sur l’immeuble situé au [Adresse 1], Madame [V] [K] épouse [Z] a fait assigner, par exploit du 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le juge des référés du présent tribunal afin que soit principalement ordonnée une expertise.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 12 décembre 2022, Madame [V] [K] épouse [Z] a fait assigner la SASU B CONSTRUCTION ainsi que Madame [PL] [N] en sa qualité de liquidateur amiable du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le juge des référés aux mêmes fins.
Les deux affaires, enrôlées respectivement sous les numéros RG 22/06001 et 22/08359, ont été jointes sous le premier numéro.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2023 (RG 22/06001, minute 2023/176), le juge des référés du présent tribunal a reçu l’intervention volontaire à l’instance de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CNAM), assureur de Madame [K] épouse [Z], et a fait droit à la demande principale en désignant Monsieur [M] [O] en qualité d’expert au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à l’instance.
Par exploits des 4, 5, 6, 9, 10 et 11 décembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025, Madame [V] [K] épouse [Z] a fait assigner devant la présente juridiction :
la SCI L’ENTREE DES ARTISTES, nouveau propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 1] pour l’avoir acquis de la SASU B CONSTRUCTION ;Madame [J] [PC], ancienne propriétaire dans cet immeuble ;Monsieur [F] [R], ancien propriétaire dans cet immeuble ;Monsieur [S] [L], ancien propriétaire dans cet immeuble ;Monsieur [P] [N] et Madame [PL] [D] épouse [N], anciens propriétaires dans cet immeuble ;Monsieur [B] [A] et Madame [E] [W] épouse [A], anciens propriétaires dans cet immeuble ;Madame [U] [H] épouse [C] et Madame [AS] [C] épouse [I], anciennes propriétaires dans cet immeuble ;et ce aux fins de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance du juge des référés du 17 mai 2013 à Madame [J] [PC], Monsieur [F] [R], Monsieur [S] [L], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [A], Madame [U] [H] et Madame [AS] [C] ;
Réserver les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025, la SCI L’ENTREE DES ARTISTES sollicite, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger que les désordres sont apparus en 2012 et qu’ils ne relèvent pas de la responsabilité de la SCI L’ENTREE DES ARTISTES qui n’a acheté le bien immeuble qu’en décembre 2023, que Madame [Z] n’a fait aucuns travaux conservatoires de nature à limiter ou à remédier aux désordres dont elle se plaint ;
Juger qu’elle fait les protestations et réserves d’usage ;
Réserver les dépens.
Monsieur [F] [R], Monsieur [S] [L], Monsieur [P] [N] et Madame [PL] [D] épouse [N], Monsieur [B] [A] et Madame [E] [W] épouse [A] ont présenté leurs protestations et réserves lors de l’audience du 12 février 2025 et ont été dispensés de comparution par la suite par le président conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Madame [J] [PC], citée à sa personne, Madame [U] [H] épouse [C], citée à étude de commissaire de justice, et Madame [AS] [C] épouse [I], citée par transmission de l’acte aux autorités étrangères compétentes à raison de son lieu de domicile conformément aux diligences des articles 684 et suivants du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la déclaration d’ordonnance commune et opposable
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
De plus, il est relevé qu’aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le litige potentiel ne doit en revanche pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la requérante verse aux débats, outre les pièces initiales matérialisant l’existence des désordres ayant conduit à voir désigner un expert, la copie de l’acte de vente du 5 décembre 2023, régulièrement publiée au service de la publicité foncière, attestant de l’achat par la SCI L’ENTREE DES ARTISTES, de la totalité de l’immeuble du [Adresse 1].
Il est indiqué dans l’acte les différents propriétaires des biens composant l’immeuble, à savoir l’ensemble des autres défendeurs présents en la cause.
Le débat invoqué par la SCI L’ENTREE DES ARTISTES relatif à l’existence de mesures conservatoires sur son immeuble par Madame [Z] tendant à remédier aux désordres ou à les limiter est inopérant puisqu’il concerne les éventuelles responsabilités que le juge des référés ne peut trancher à ce stade.
Pour les mêmes raisons, il ne peut être demandé au juge des référés de « juger que les désordres sont apparus en 2012 et qu’ils ne relèvent pas de la responsabilité de la SCI L’ENTREE DES ARTISTES qui n’a acheté le bien immeuble qu’en décembre 2023. »
En effet, les opérations d’expertise judiciaire sont en cours pour déterminer précisément l’origine et l’étendue des désordres, outre de donner des éléments permettant au tribunal ultérieurement saisi au fond de statuer sur les éventuelles responsabilités.
Madame [Z] a intérêt à la mise en cause aux opérations d’expertise judiciaire des propriétaires successifs de l’immeuble voisin afin de déterminer à leur contradictoire les éléments précités.
La SCI L’ENTREE DES ARTISTES a certes acquis l’immeuble alors que les désordres en litige étaient déjà existants, mais il convient de la mettre en cause puisqu’il ne peut être exclu la nécessité de mesures à prendre sur l’immeuble acquis depuis 2023.
En outre, la SCI L’ENTREE DES ARTISTES révèle avoir elle-même refait deux planchers en béton partiellement effondrés si bien qu’il est indispensable que l’expert judiciaire ait une connaissance précise de ces travaux pour déterminer la situation actuelle des biens en litige.
Il sera donné acte aux défendeurs comparants de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de Madame [Z], justifiée par un motif légitime.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de Madame [Z], ayant intérêt aux mesures sollicitées et alors que les défendeurs à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme parties perdantes au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI L’ENTREE DES ARTISTES de juger que les désordres sont apparus en 2012, qu’ils ne relèvent pas de sa responsabilité, et que Madame [Z] n’a fait aucuns travaux conservatoires de nature à limiter ou à remédier aux désordres dont elle se plaint, et la DEBOUTONS de ce chef.
DECLARONS commune et opposable à :
la SCI L’ENTREE DES ARTISTES ;Madame [J] [PC] ;Monsieur [F] [R] ;Monsieur [S] [L] ;Monsieur [P] [N] et Madame [PL] [D] épouse [N] ;Monsieur [B] [A] et Madame [E] [W] épouse [A] ;Madame [U] [H] épouse [C] et Madame [AS] [C] épouse [I] ;l’ordonnance rendue le le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 22/06001, minute 2023/176) ayant désigné Monsieur [M] [O] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties désignées ci-dessus.
DISONS que les mis en cause devra être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS à Madame [V] [K] épouse [Z] la charge des dépens de la présente instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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