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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 oct. 2025, n° 25/03737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2025
MINUTE : 25/01001
N° RG 25/03737 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AEI
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 116
ET
DEFENDEURS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
S.A. LIVIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN – 75
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2025, Madame [J] [X] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 3 mars 2025 entre les mains de la Société Générale à hauteur de 19 057,97 euros à la demande de la société Livie.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu le 23 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy au bénéfice de la société Batigère en Ile de France.
C’est dans ce contexte que, par actes du 7 avril 2025, Madame [J] [X] a assigné la société Livie et Monsieur [V] [X] à l’audience du 12 juin 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– annuler la saisie attribution 3 mars 2025 et en ordonner la mainlevée,
– subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement,
– condamner Monsieur [V] [X] à la garantir des sommes mises à sa charge,
– condamner la société Livie à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025.
À cette audience, Madame [J] [X], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation, à l’exception de la demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur [V] [X].
La société Livie, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [J] [X] de ses demandes,
– condamner Madame [J] [X] à lui payer la somme de 973 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 1324 de ce code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la société Livie se prévaut d’un jugement rendu le 23 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy au bénéfice de la société Batigère en Ile de France
Or, si elle produit des courriers simples informant la demanderesse du changement de propriétaire de l’immeuble, elle ne justifie pas de l’envoi de ces courriers, pas plus qu’elle ne justifie avoir acquis l’immeuble litigieux ou la créance antérieure à cette acquisition.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Livie vient aux droits de la société Batigère en Ile de France. Il en résulte que la défenderesse ne justifie pas être munie d’un titre exécutoire constatant sa créance.
Par conséquent, il convient de déclarer nulle la saisie-attribution et d’ordonner sa mainlevée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Livie, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner la société Livie à payer à Madame [J] [X] la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution opérée le 3 mars 2025 entre les mains de la Société Générale sur les comptes de Madame [J] [X] et à la demande de la société Livie,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 3 mars 2025 entre les mains de la Société Générale sur les comptes de Madame [J] [X] et à la demande de la société Livie,
CONDAMNE la société Livie aux dépens,
CONDAMNE la société Livie à payer à Madame [J] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7] le 16 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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