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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 12 févr. 2026, n° 22/05410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 12 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 22/05410 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6TF
[I] [N]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
12/02/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Maître Olivier MECHINAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [I] [N], domiciliée : chez [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1],représenté par [Y] [W],
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, [I] [N] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes du 1er juillet 2022 refusant, pour défaut de production d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration qu’elle avait souscrite le 1er avril 2022 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineure confiée au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, [I] [N] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la déclaration de nationalité française souscrite par [I] [N] en application de l’article 21-12 est recevable ;
— Dire et juger que la déclaration de nationalité française ainsi souscrite doit être enregistrée ;
— Ordonner les mesures de publicité prévues par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [I] [N] affirme être née le 28 décembre 2005 à [Localité 2] en Guinée, qu’elle est arrivée en France en 2016 et prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis me 13 août 2018.
Elle estime justifier de son état civil conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 soulignant que ce texte n’impose pas expressément la formalité de la légalisation. Elle a néanmoins obtenu la légalisation de son acte de naissance.
Le ministère public oppose un nouveau moyen relatif au jugement supplétif alors que l’acte de naissance se suffit à lui-même. Enfin, elle considère que le jugement supplétif est valablement motivé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, le procureur de la République requiert de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— Débouter [I] [N] de ses demandes ;
— Dire que [I] [N] se disant née le 28 décembre 2005 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il fait valoir que le jugement supplétif produit par la demanderesse n’est ni une expédition ni une copie certifiée conforme, si bien que cette pièce est dénuée de force probante, elle n’est en outre pas légalisée. Il relève également que le jugement supplétif de naissance n’est pas motivé et qu’aucun document de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante n’est produit, il en déduit que le jugement n’est pas opposable en France.
Il indique que l’acte de naissance établi le 7 mai 2021, qui est la transcription du jugement supplétif est indissociable de ce jugement et est en conséquence dépourvu de force probante.
Enfin, le certificat de naissance produit a été dressé le 11 avril 2022 indique que la naissance a été déclarée par le père.
Il s’agit donc d’un autre acte de naissance que celui établi le 7 mai 20321 sur transcription du jugement supplétif. [I] [N] présente ainsi deux actes de naissance différents, ce qui n’est pas possible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 22 décembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 19 mai 2023.
Il est ainsi justifié ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil de la requérante.
Pour justifier d’un état civil probant, [I] [N] a produit dans le cadre de la présente instance un certificat de naissance portant le numéro B200512281220001, indiquant qu’elle est née le 28 décembre 2005 à [Localité 3]. Le déclarant est [N] [C], père de l’intéressée.
Il est mentionné sur ce certificat qu’il a été dressé le 11 avril 2022.
Or, le ministère public produit aux débats, les pièces d’état civil produites par [I] [N] lors de sa déclaration de souscription à savoir :
— photocopie de l’original d’un jugement supplétif de naissance du tribunal de première instance de Kaloum, n°3089, en date du 27 avril 2021, tenant lieu d’acte de naissance de [I] [N] née le 28 décembre 2005 à “l’hôpital [I]”.”
— la photocopie de l’extrait du registre de l’état civil naissance portant le n° 2613/VC/CK/BEC/2020 portant transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n°3089 du 27 avril 2021 et indiquant qu’elle est née le 28 décembre 2005 à “l’hôpital [N]”.
Il convient de rappeler que l’acte de naissance est indissociable de la décision de justice ayant ordonné son dressé par l’officier d’état civil et la production des deux pièces est indispensable afin de permettre d’en vérifier l’opposabilité en France, de sorte que le moyen soulevé par [I] [N] sur le fait que seul doit être pris en compte son certificat de naissance est inopérant.
En outre, la production de copies d’acte de naissance ne comportant pas les mêmes mentions ôte toute force probante à chacun d’eux au sens de l’article 47 du code civil et il convient de rappeler que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent être identiques dans leur référence et leur contenu.
Or, dans le certificat de naissance, il est indiqué que l’acte a été dressé sur déclaration du père, ce qui est en contradiction avec l’extrait du registre d’état civil qui a été dressé sur jugement supplétif.
Par ailleurs, une incohérence apparaît entre les numéro d’actes puisque l’extrait du registre d’état civil porte une référence 2613/VC/CK/BEC/2020 alors que le jugement a été rendu en 2021.(souligné par le tribunal)
Au surplus, le numéro du certificat de naissance dressé en 2022, est totalement différent, de sorte qu’il s’en déduit que [I] [N] est titulaire de deux actes de naissance, ce qui est impossible et fait perdre à chacun d’eux toute fiabilité.
Il sera relevé également que le lieu de naissance est différent selon les actes.
Enfin, la copie du jugement supplétif “original” n’est pas opposable en France dès lors que cette copie ne permet pas de s’assurer de l’authenticité du jugement. Seule est opposable en France une expédition conforme délivrée par le greffier, sur la base de la minute détenue au tribunal, et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les actes produits par [I] [N] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que la demanderesse n’est pas parvenue à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, elle ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Elle sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’elle n’est pas de nationalité française.
Succombant, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE [I] [N] de ses demandes ;
— DIT que [I] [N], se disant né le 28 décembre 2005 à [Localité 3] ou [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNE [I] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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