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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le…………………………………………….
à Me…………………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me Patrice BALDO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ……………………………………………..
N° RG 25/04759 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z4F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé le 20 juillet 2018 entre d’une part la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE et d’autre part Madame [W] [L] et Monsieur [M] [L], relatif à un logement situé
[Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 663,86 euros, outre 115,75 euros de provisions pour charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE a fait signifier à Madame [W] [L] et Monsieur [M] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 avril 2025, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE a fait assigner Madame [W] [L] et Monsieur [M] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 1 092,79 euros au 8 octobre 2025.
Madame [W] [L] et Monsieur [M] [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE produit la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 avril 2025 du commandement de payer du 3 avril 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation du 31 juillet 2025 ; elle produit aussi la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date du 1er août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
L’action est donc déclarée recevable.
Sur la contestation sérieuse
En l’espèce, la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE verse aux débats un décompte du 17 juillet 2018 au 8 octobre 2025 comprenant les sommes suivantes antérieurement à la délivrance du commandement de payer :
— Des frais de poursuite pour un montant total de 742,67 euros ;
— Des frais liés au prononcé d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 300 euros ;
— Soit un montant total de 1 042,67 euros.
Ainsi, à la date du commandement de payer du 3 avril 2025, les sommes dues n’étaient donc pas de 2 356,95 euros, mais de 1 042,67 euros après déduction de la précédente somme.
Or, dans le délai de deux mois prévu à la clause résolutoire (article 9) et au commandement de payer, il est fait état de deux paiements pour un montant total de 1 600 euros.
Ainsi, la demande en constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, mais également celle en paiement à titre provisionnel au regard des montants injustifiés et du montant de 1 092,79 sollicité, se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE est la partie tenue aux dépens, ainsi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS la demande de la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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