Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 14 février 2025
54Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/03025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2DU
[B] [C]
C/
[I] [V]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Me Cécile BOULE
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le 31 Mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O] BATIMENT, inscrit au RNE sous le n° 823 603 246
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mr [B] [C] a, par exploit délivré le 13 novembre 2024, fait assigner Mr [I] [V] exerçant sous l’enseigne [O] BATIMENT devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base des articles 1101 et suivants du code civil:
que la résolution judiciaire du contrat du 23 février 2023 soit ordonnée que Mr [I] [V] exerçant sous l’enseigne [O] BATIMENT soit condamné à lui régler la somme de 2526.58€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er septembre 2023 qu’il soit également mis à la charge de celui – ci 500€ en réparation de son préjudice de jouissance et 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, Mr [B] [C] rappelle avoir contacté Mr [I] [V] exerçant sous l’enseigne [O] BATIMENT aux fins de réalisation de travaux d’embellissement et de peinture dans son habitation de [Localité 7] touchée par la grêle le 20 juin 2022, travaux ayant conduit à devis de 6316.47€ accepté le 26 février 2023 et au paiement d’un acompte de 2526.58€.
Il fait,également,valoir que les travaux n’ont jamais été réalisés et que l’acompte versé ne lui pas été restitué malgré l’envoi de relances, d’une mise en demeure et la mise en place d’une tentative de conciliation.
Le demandeur affirme,dès lors,que Mr [I] [V] exerçant sous l’enseigne [O] BATIMENT a commis une inexécution contractuelle grave parfaitement établie qui doit conduire à la résolution du contrat passé , à la restitution de l’acompte versé et à l’indemnisation de son préjudice de jouissance dans une période dure sur le plan financier.
Mr [I] [V] exerçant sous l’enseigne [O] BATIMENT ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpousuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation obtenir une réduction du prix provoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l’inexécution .
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
En l’espèce ,il est constant que Mr [C] a accepté le devis émis par Mr [I] [V] exerçant sous l’enseigne [O] BATIMENT, au prix de 6316.47€ , en vue de la réalisation de travaux de remise en état de l intérieur de sa maison située à [Localité 7] à la suite de l’orage de grêle qui s’est abattu sur cette commune en juin 2022;
qu’un acompte de 2526.58€ a été,alors ,versé par lui .
Il est ,également, certain que le défendeur n’a jamais exécuté les travaux promis par lui ni remboursé l’acompte versé ce qu’il n’a,au demeurant,pas contesté comme cela ressort du mail adressé par lui au demandeur le 27 février 2023.
Le défendeur n ‘a pas réagli à la lettre de relance qui lui a été adressée le 20 juillet 2023 ni aux deux lettres de mise en demeure émanant tant de son assurance de protection juridique( le 1 er septembre 2023 ) et de son conseil( Le 22 janvier 2024).
Il n’a pas participé à la conciliation mise en place à l’initiative de Mr [C].
L’ensemble de ces éléments doit conduire à constater que Mr [I] [V] exerçant sous l’enseigne [O] BATIMENT n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que la résolution du contrat passé le 26 février 2023 doit être prononcée.
Il sera,dès lors, mis à la charge de celui- ci la somme de 2526.58€ au titre de la restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er septembre 2023.
En réparation du préjudice de jouissance incontestablement subi par le demandeur dans la période qui a suivi l’épisode de grêle du mois de juin 2024 il lui sera accordé la somme de 300€.
Enfin, l’équité impose que la somme de 800€ soit également mise à la charge du défendeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Prononce la résolution du contrat passé le 26 février 2023
Condamne Mr [I] [V] exerçant sous l’enseigne [O] BATIMENT à régler à Mr [B] [C]:
2526.58€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er septembre 2023300€ en réparation de son préjudice de jouissance800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [I] [V] exerçant sous l’enseigne [O] BATIMENT aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Vente forcée ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Pièces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Préjudice ·
- Compte ·
- Expertise judiciaire ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Débat public ·
- Aide sociale ·
- Interjeter ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Gratuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Véhicule ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Référé
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Partage
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Mission ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Vacances ·
- Intermédiaire
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Dépens ·
- Titre exécutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Demande ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Commission départementale ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.