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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 juin 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OSG
ORDONNANCE DU 05 Juin 2025
A l’audience publique du 05 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [Z]
né le 19 Janvier 1972 à POINT A PITRE
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [R] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de La Guadeloupe du 08 juin 2021 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSM de La Guadeloupe,
Vu l’arrêté du préfet de La Guadeloupe du 19 août 2021 ordonnant le transfert de l’intéressé en Unité pour Malades Difficiles (UMD),
Vu l’arrêt du préfet de la Gironde du 19 août 2021 ordonnant le transfert de l’intéressé à l’UMD du centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre du 14 décembre 2023 déclarant l’intéressé irresponsable pénalement et ordonnant son hospitalisation complète,
Vu la lettre du préfet de la Gironde ordonnant l’admission au CHS de Cadillac,
VU la dernière décision judiciaire du 10 décembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 22 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 04 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il ne s’oppose pas à rester au CHS de Cadillac,
Vu les observations de son avocate qui s’en remet, si ce n’est que le traitement subi aurait des effets secondaires que l’intéressé a du mal à supporter (voix qui tremble, voire bave aux lèvres)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admis à l’EPSM de Guadeloupe en raison d’une accentuation des idées délirantes de persécution et de grandeur avec hallucinations et interprétations morbides. Transféré à l’UMD de Cadillac le 27 septembre 2021 en raison d’une psychose résistante aux traitements neuroleptiques compliquée d’événements judiciaires significatifs en lien direct avec sa pathologie (parricide et matricide perpétrés en plein délire le 05 juin 2021, outre une incarcération pour violences à l’encontre d’un membre de sa famille).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis du collège médical instauré par l’article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 23 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans la mesure où les idées délirantes restent enkystées avec une empreinte mnésique manifeste sur fond de vécu émotionnel intense, ce qui le conduit à rationaliser (si ce n’est justifier) le parenticide, sans toutefois relever – du fait des traitements prescrits – de troubles du comportement hétéro-agressifs (mise à distance des idées délirantes précitées).
Enfin, la commission du suivi médical du 03 avril 2025 a émis un avis favorable à son maintien en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [L] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [Z],
Me Sophie DAGOURET,
Mme [G] [R] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01663 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OSG
M. [L] [Z]
Ordonnance en date du 05 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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