Confirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 déc. 2024, n° 24/05941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 24/05941 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6UL
Minute N°24/01084
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Décembre 2024
Le 11 Décembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 14 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 5 décembre 2024, notifié à Monsieur [X] [Z] le 7 décembre 2024 à 09h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 9 décembre à 15h50 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 10 Décembre 2024, reçue le 10 Décembre 2024 à 09h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Madame [O] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [X] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la requête de la préfecture d’Indre-et-Loire au motif que la préfecture n’a pas versé au dossier le registre du LRA.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, après vérification, il apparaît que la préfecture a versé au dossier le registre du LRA de Tours (page 50).
En conséquence, la requête est déclarée recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’absence de personne morale en local de rétention administrative :
Monsieur [X] [Z], reprenant les dispositions combinées des articles R.744-20 et R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estime que ses droits n’ont pu être correctement notifiés et exercés, dans la mesure où les documents remis lors de son arrivée au LRA de [Localité 9] ne mentionne pas la présence d’une association au LRA.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] s’est vu notifier une décision de placement en local de rétention et les droits y afférant le 7 décembre 2024 à 9h20.
Par la même occasion, l’intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA en s’en voyant remettre une copie. L’arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de notification de cette décision, fournissent pour leur part les coordonnées de plusieurs associations et notamment de France Terre d’Asile à [Localité 6].
S’il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec la préfecture de d'[Localité 2]-et-[Localité 4] pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 9], il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.
L’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale » (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de [Localité 7], 01 mars 2024, n° 24/00803). De plus, il ressort des mentions du registre du LRA de Tours que Monsieur [X] [Z] s’est vu remettre un téléphone personnel.
Il ressort de ces dispositions que l’absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à l’intéressé dès lors qu’il a été placé en position de pouvoir contacter une association et qu’il est à ce jour démontrer qu’il a pu former un recours en contestation, être assisté d’un avocat et d’un interprète pour la présente audience.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la nécessité du placement en rétention administrative :
Monsieur [X] [Z] a soulevé ce moyen en affirmant que la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 4] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 motive le placement en LRA par l’absence de CRA dans le département d'[Localité 2]-et-[Localité 4] et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter. Dès lors, le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 4] a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Le moyen est donc rejeté.
Sur les moyens non repris à l’audience :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [Z] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 5 décembre 2024, signé par [S] [M] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 7 décembre 2024 à 9h20, le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 4] expose que Monsieur [X] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 12 avril 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux fins d’établir que Monsieur [X] [Z] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture énonce avoir déjà assigné à résidence Monsieur [X] [Z], le 12 avril 2024, qu’il n’a pas respecté.
La préfecture relève que l’intéressé ne s’est pas conformé de lui-même à son obligation de quitter le territoire.
La préfecture relève que Monsieur [X] [Z] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs et positifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [X] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 4], compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 5 décembre 2024 à 8h41, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [X] [Z] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 11 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05941 avec la procédure suivie sous le RG 24/05962 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05941 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6UL ;
Rejetons les execeptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Décembre 2024 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Vacances ·
- Intermédiaire
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Vente forcée ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Préjudice ·
- Compte ·
- Expertise judiciaire ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Débat public ·
- Aide sociale ·
- Interjeter ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Gratuité
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Véhicule ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Demande ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Commission départementale ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Guadeloupe ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
- Enseigne ·
- Bâtiment ·
- Acompte ·
- Grêle ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Inexecution ·
- Contrats
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Dépens ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.