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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 26 nov. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5I2
Du 26 Novembre 2025 Minute n°00201/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, en charge du contentieux des soins sans consentement, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur25/00201
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [T] [P]
née le 26 Mars 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante, assistée par Maître LAGRIFFOUL, Avocate commise d’office (Barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [P] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée en urgence le 28 mai 2020 par un tiers, en l’espèce Madame [I] [P], sa mère, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2025 à 13 heures 27, le directeur de l’établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 26 novembre 2025, le conseil de Madame [T] [P] a fait valoir ses observations, soulevant l’absence des certificats des 24 et 72 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, selon l’article L 3211-12-1 I 2° du code de la santé publique (CSP), l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours “à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application (…) du dernier alinéa de l’article L 3212-4" du CSP. Aux termes du dernier alinéa de l’article L 3212-4 du CSP, “lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de la prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L 3211-11".
L’article L 3211-12-1 I 2° du CSP ne renvoie nullement aux trois premiers alinéas de l’article L 3212-4, étant observé que les deux premiers alinéas dudit article font référence aux certificats dits de 24 heures et 72 heures prévus à l’article L 3211-2-2 du CSP. Il résulte donc de ce qui précède que la “ réintégration ” en hospitalisation complète ne constitue pas une décision d’admission en soins psychiatriques contraints qui impliquerait l’applicabilité des exigences procédurales de la décision initiale d’admission et notamment en ce qui concerne les certificats de 24 heures et de 72 heures , une décision de réadmission constituant seulement un changement de forme de la prise en charge par un retour en hospitalisation à temps complet, étant rappelé que les soins prenant la forme d’un programme de soins constituent déjà des soins sans consentement au sens de l’article L3211-2-1 du CSP.
En l’espèce, Madame [T] [P] a fait l’objet d’un programme de soins le 2 septembre 2024, puis d’une réintégration selon certificat médical du 19 novembre 2025, ainsi qu’une décision, du même jour, du directeur de l’hôpital “portant réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques”, conformément aux exigences du dernier alinéa de l’article L 3212-4 du CSP.
La procédure est donc parfaitement régulière et le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 20 novembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 28 mai 2020, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8] a pris à l’égard de Madame [T] [P] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 8].
Le 31 mai 2020, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 29 mai 2020, par le docteur [L] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 31 mai 2020 par le docteur [W].
Le 2 septembre 2024, Madame [T] [P] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques.
Le 19 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] a placé à compter de la même date Madame [T] [P] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le 19 novembre 2025 par le docteur [G] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Madame [T] [P] relève “Amaigrissement sur un fond dépressif et psychotique, Madame [P] est assez ralentie, fatigue vite, clinophilie, sans élan, ne s’alimente plus correctement, incurrie totale, Madame [P] accepte volontiers cette hospitalisation se sentant démunie par la situation et son état de santé”.
L’avis motivé du docteur [D] en date du 24 novembre 2025 relève “ Madame [P] est certes calme mais a toujours ses rires immotivés, elle évoque un traumatisme dans l’enfance, elle reste dans le déni, l’adhésion aux soins reste aléatoire”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [T] [P] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [T] [P] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [P] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6] le 26 novembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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