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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[N] [H], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [8]
N° RG 20/02090 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJSF
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique BENTZ (CEOS AVOCATS), substituée par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
SELARL [6], vestiaire : 1025
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] a été embauché le 1er octobre 1991 par la société [3] en qualité de chauffeur poids-lourd.
Le 22 janvier 2020, la société [3] a déclaré auprès de la [4] ([7]) du Hainaut un accident du travail survenu le 20 janvier 2020 à 10h15 et décrit de la manière suivante : « Alors qu’il maintenait plaqué contre un poteau en métal une lisse métallique avec son genou pour la fixer dessus, il se serait blessé en tombant sur la lisse métallique ».
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2020 fait état des lésions suivantes : « douleur aine droite avec point douloureux exquis » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2020.
Le 22 avril 2020, la [8] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 20 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 28 avril 2020, la [8] a notifié à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une nouvelle lésion en date du 31 janvier 2020 comme étant imputable à l’accident du travail du 20 janvier 2020.
Le 18 juin 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester à titre principal l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 20 janvier 2020 d’une part et de la nouvelle lésion du 31 janvier 2020 d’autre part. Elle a également contesté à titre subsidiaire l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins sans lien direct et exclusifs avec le sinistre pris en charge.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 octobre 2020 réceptionnée par le greffe le 26 octobre 2020.
Le 30 octobre 2020, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté le recours de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 18 décembre 2024 et complétées oralement à l’audience du 22 janvier 2025, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2020 d’une part et la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 31 janvier 2020 d’autre part.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins prescrits à l’assuré sans lien direct et exclusif avec le sinistre pris en charge ou, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail et soins prescrits directement imputables à l’accident du travail du 20 janvier 2020.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la [8] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, la [8] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 3 janvier 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [8] demande au tribunal de débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 20 janvier 2020
Sur le moyen tiré du non-respect allégué des délais d’instruction applicables du fait de l’état d’urgence sanitaire
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. (…)
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Enfin, l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose que :
« I.- Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus (…)
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours (…).
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus. » (…)
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée [relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période] ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
En l’espèce, il est établi que par courrier du 6 février 2020, la [4] a informé la société [3] que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de monsieur [K] [T] était complet en date du 24 janvier 2020, que des investigations complémentaires étaient nécessaires et que l’employeur était invité à remplir un questionnaire mis à sa disposition en ligne et ce, dans le délai de vingt jours prévu par l’article R.441-8 précité, expirant donc le mercredi 26 février 2020 à minuit.
Ce délai expirant avant le 12 mars 2020, il n’était pas prorogé par les dispositions dérogatoires du II. de l’article 11 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 précité. Il est au demeurant établi que l’employeur a répondu à ce questionnaire en ligne le 19 février 2020 et qu’il s’est donc trouvé en mesure de faire valoir ses explications et observations durant la procédure d’instruction.
Indépendamment des difficultés que la société [3] allègue avoir rencontrées durant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, impactant son organisation interne et l’empêchant de consulter le dossier, le tribunal ne peut que constater que l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 précitée ne prévoit aucune prorogation du délai de dix jours francs prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale au bénéfice de l’employeur et de l’assuré pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations.
C’est en vain que la société [3] invoque les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, l’application de ces dispositions étant explicitement exclue par le VII de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 précitée s’agissant des délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail.
Enfin, le délai de quatre-vingt-dix jours francs au cours duquel la caisse primaire devait statuer sur le caractère professionnel de l’accident courait à compter du 24 janvier 2020 et expirait le 23 avril 2020 à minuit, soit au-delà du 12 mars 2020. En statuant sur la prise en charge le 22 avril 2020, la caisse a respecté le délai règlementaire qui lui était habituellement imparti hors période d’urgence sanitaire et n’avait nullement l’obligation d’user de la prorogation dont elle aurait pu bénéficier en application des dispositions du III. de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 précitée.
En conséquence, aucune violation du cadre règlementaire et des délais d’instruction applicables du fait de l’état d’urgence sanitaire n’est caractérisée à l’encontre de la [4] s’agissant de la décision de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la contestation de la matérialité de l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, à l’occasion de l’instruction complémentaire diligentée par la caisse, monsieur [K] [T] a exposé qu’en voulant monter sur une glissière de sécurité pour la mettre à niveau, il s’est servi de sa jambe droite en mettant son genou en dessous de la glissière pour la placer dans son axe, que sa jambe a glissé sur une petite plaque de verglas, et qu’il s’est plaqué le pli de l’aine sur la glissoire et sur l’outil (une clé à pipe broche) qui était à cet endroit. Il indique qu’à la suite de ce choc au niveau de l’aine droite il a ressenti une douleur à l’aine durant un quart d’heure puis il explique avoir ensuite ressenti une chaleur intérieure qui lui a fait apparaitre une boule au bas du ventre.
Monsieur [Y] [W], interrogé en qualité de témoin par un enquêteur assermenté dans le cadre de l’enquête diligentée par la [8], a déclaré qu’il s’est absenté dix minutes de son poste de travail et n’a pas personnellement assisté à l’accident, mais a précisé qu’à son retour, monsieur [K] [T] l’a informé s’être fait mal au niveau de l’aine en se cognant sur la glissière. Il confirme avoir constaté que monsieur [K] [T] présentait une hernie au niveau de l’aine et qu’il était plié de douleur, le témoin précisant par ailleurs qu’à sa prise de poste, le salarié « allait bien et n’avait aucune difficulté à se mouvoir » (pièce n°9 de la [7]).
S’agissant des lésions, le certificat médical initial a été établi le jour-même de l’accident et mentionne des douleurs au niveau de l’aine droite avec point douloureux exquis, avec la précision que la victime a été dirigée vers les urgences du centre hospitalier de [Localité 9].
La société [3] invoque le caractère tardif du diagnostic de la hernie inguinale, remettant selon elle en cause les déclarations de monsieur [Y] [W].
A cet égard, le tribunal constate que les déclarations du témoin précité sont concordantes avec les déclarations du salarié, mais également avec les constatations médicales opérées par les différents praticiens ayant consulté l’assuré, faisant d’abord état d’une lésion interne au niveau de l’aine droite. De plus, aucun élément versé par l’employeur n’est de nature à remettre en cause la crédibilité du témoignage rapporté.
Ainsi, en dépit de l’absence de témoin direct de l’accident, il résulte de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité de l’accident du travail.
L’accident s’étant déroulé au temps et lieu de travail, il est par ailleurs présumé d’origine professionnelle.
La société [3] allègue, sans toutefois en rapporter la preuve, que son salarié était atteint de la maladie de [C] pour invoquer l’existence d’un état pathologique antérieur constitutif, selon elle, d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Sur ce dernier point, il sera rappelé que même à considérer que le salarié était atteint d’un état pathologique antérieur, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
La société [3] ne démontre pas que l’état pathologique antérieur dont son salarié serait prétendument atteint occasionnait une quelconque incapacité avant l’accident du travail litigieux, de sorte que les lésions constatées dans le certificat médical initial sont présumées imputables à l’accident du travail en totalité.
Ce second moyen sera donc écarté et la demande de la société [3], tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 20 janvier 2020, sera donc rejetée.
2. Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 31 janvier 2020
Sur le moyen tiré du non-respect allégué des délais d’instruction applicables du fait de l’état d’urgence sanitaire
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
L’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose que :
« (…) V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus. (…)
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée [relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période] ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article ».
En l’espèce, il est établi que par courrier du 6 février 2020, réceptionné par la société [3] le 11 février 2020, la [8] a transmis à l’employeur, qui reconnaît l’avoir reçu, un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion le 3 février 2020. Elle y a également informé la société [3] qu’elle disposait d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical joint au courrier pour lui transmettre ses éventuelles réserves motivées portant sur la nouvelle lésion déclarée, soit jusqu’au vendredi 21 février 2020 à minuit (pièce n°4 de la demanderesse).
A nouveau, indépendamment des difficultés que la société [3] allègue avoir rencontrées durant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, impactant son organisation interne, le tribunal ne peut que constater que l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 précitée ne prévoit aucune prorogation du délai de dix jours francs prévu par l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale au bénéfice de l’employeur pour émettre des réserves motivées suite à la réception du certificat médical descriptif d’une nouvelle lésion.
C’est en vain que la société [3] invoque les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, l’application de ces dispositions étant explicitement exclue par le VII de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 précitée s’agissant des délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail.
En outre, s’il résulte des dispositions réglementaires issues de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale que la caisse doit transmettre à l’employeur une copie du certificat médical constatant de nouvelles lésions afin d’offrir à l’employeur la possibilité de formuler d’éventuelles réserves motivées, aucun texte n’impose à la [7] de transmettre concomitamment à cette transmission le certificat médical initial dans sa version médicalement renseignée, l’employeur ayant par ailleurs accès à ce document dans sa version intégrale et numérique dans le cadre de la période de consultation du dossier, ayant eu lieu en l’espèce entre le 6 février 2020 et le 24 avril 2020.
Enfin, le délai de soixante jours francs au cours duquel la caisse primaire devait statuer sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion courait à compter du 28 avril 2020, date de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, et expirait le 29 juin 2020 à minuit, soit au-delà du 12 mars 2020. En statuant sur la prise en charge de la nouvelle lésion le 28 avril 2020, la caisse a respecté le délai règlementaire qui lui était habituellement imparti hors période d’urgence sanitaire et n’avait nullement l’obligation d’user de la prorogation dont elle aurait pu bénéficier en application des dispositions du V. de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 précitée.
En conséquence, aucune violation du cadre règlementaire et des délais d’instruction applicables du fait de l’état d’urgence sanitaire n’est caractérisée à l’encontre de la [4] s’agissant de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 31 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Ce premier moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la nouvelle lésion du 31 janvier 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
De même, la révélation ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité et dont la source trouve son origine, même partielle à un accident du travail, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail (Cass., 2ème civ., 8 avril 2021, n° 20-10621).
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité d’une nouvelle lésion prise en charge par la caisse comme étant imputable à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que cette lésion est imputable à une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que la nouvelle lésion soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, la société [3] se fonde sur l’évocation d’une nouvelle lésion désignée « récidive de hernie inguinale droite » sur le certificat médical de prolongation du 31 janvier 2020 pour invoquer l’existence d’un état pathologique antérieur constitutif, selon elle, d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Or, la société [3] ne démontre pas que l’état pathologique antérieur dont son salarié serait prétendument atteint occasionnait une quelconque incapacité avant l’accident du travail litigieux, de sorte que la nouvelle lésion constatée dans le certificat médical de prolongation du 31 janvier 2020 est présumée imputable à l’accident du travail.
Ce second moyen sera donc écarté et la demande de la société [3], tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 31 janvier 2020, sera donc rejetée.
3. Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins sans lien direct et exclusif avec l’accident du 20 janvier 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité et dont la source trouve son origine, même partielle à un accident du travail, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail (Cass., 2ème civ., 8 avril 2021, n° 20-10621).
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [5] verse aux débats le certificat médical initial établi le 20 janvier 2020, constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2020 inclus.
Au surplus, l’organisme verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, ainsi que l’avis médical de son médecin conseil en date du 27 avril 2020, aux termes duquel celui-ci estime que la nouvelle lésion déclarée le 31 janvier 2020 doit être prise en charge au titre de l’accident litigieux.
La caisse primaire produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 20 janvier 2020 et jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Pour les raisons exposées précédemment, la société requérante ne démontre pas que les lésions constatées le 20 janvier 2020 et de la nouvelle lésion constatée le 31 janvier 2020 sont exclusivement imputables à la réalisation d’efforts répétés et n’ont aucun lien avec le fait accidentel décrit par le salarié.
En toute hypothèse et même à considérer que l’assuré était atteint d’une pathologie avant son accident, il est rappelé qu’en cas d’aggravation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Dans ces conditions, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits ainsi que de sa demande infiniment subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
La société [3] sera également déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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