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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 26 nov. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5I5
Du 26 Novembre 2025 Minute n°00202/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, en charge du contentieux des soins sans consentement, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [T] [C]
née le 26 Mars 1978 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante représentrée par Maître RODRIGUES Léa, Avocate commise d’office (Barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 5],
non comparant l’audience
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
Madame [T] [C] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 26 novembre 2025 par un tiers, en l’espèce Madame [L] [C], sa mère, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2025 à 13 heures 16, le directeur de l’établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 26 novembre 2025, le conseil de Madame [T] [C] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 24 novembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 20 novembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a pris à l’égard de Madame [T] [C] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigés le 20 novembre 2025 par les docteurs [E] et [R], relevant les troubles suivants : hétéro-agressivité, rupture de traitement, déni des troubles, refus de toute prise en charge.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressée à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 23 novembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 21 novembre 2025, par le docteur [J] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 23 novembre 2025 par le docteur [V].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « elle est délirante et dans la toute puissance, et continue à taper à la porte avec toute sa force, elle est dans le déni des troubles et n’adhère pas aux soins, elle reste imprévisible et risque de passer à l’acte hétéro-agressif ».
Le certificat médical à 72 heures relève que la patiente est calme mais toujours revendicatrice ; avec le personnel elle ne change pas d’un iota en proférant des insultes dans un contexte d’hostilité patente, par ailleurs on note un réel ralentissement en rapport avec son trouble thyroïdien.
L’avis médical motivé du 25 novembre 2025 rédigé par le docteur [J] relève : « ce jour Madame reste délirante, en instabilité psychomotrice, elle est tendue, avec des demandes inadaptées, elle est dans le déni de ses troubles et son adhésion aux soins est aléatoire».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [T] [C] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [T] [C] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [C] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 8] le 26 novembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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