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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 avr. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO6F
==============
Ordonnance n°
du 10 avril 2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO6F
==============
S.C.I. PPL
C/
S.A.S.U. BOUCHERIE DE NUISEMENT exerçant sous l’enseigne “LE COMPTOIR DU BOUCHER”
Copie exécutoire délivrée et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
S.C.I. PPL,
N° RCS 820 280 790, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. BOUCHERIE DE NUISEMENT exerçant sous l’enseigne “LE COMPTOIR DU BOUCHER”,
N° RCS 949 119 333, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Mars 2025 et prorgée au 10 avril 2025.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14/02/2025, la S.C.I PPL, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] (28), donnés à bail à la S.A.S.U BOUCHERIE DE NUISEMENT, l’a assignée en référé pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 7848,98 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation de 1908,05€ par mois avec réindexation outre 230 € de provision sur charges, de dire que les sommes dues seront majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur, d’ordonner l’anatocisme des intérêts au taux légal assortissant les condamnations, de condamner la défenderesse au paiement d’ une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les commandements de payer, la dénonciation éventuelle à créancier inscrit et les frais d’exécution forcée.
L’état des inscriptions ne fait pas apparaître de créancier inscrit.
A l’audience du 03/03/2025, la S.A.S.U BOUCHERIE DE NUISEMENT n’était pas présente et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/03/2025 prorogé au 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La S.C.I PPL justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 7848,98 euros au 28/02/2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation. L’anatocisme étant sollicité, il sera ordonné annuellement, afin que ces intérêts produisent eux-mêmes intérêts au même taux.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 13/01/2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 13/02/2025. L’obligation de la S.A.S.U BOUCHERIE DE NUISEMENT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, la bailleresse ayant la possibilité de recours à la force publique.
Le maintien dans les lieux de la S.A.S.U BOUCHERIE DE NUISEMENT causant un préjudice à la S.C.I PPL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit 1908,05 € par mois avec réindexation jusqu’à complète libération des lieux, outre 230 € TTC au titre de la provision sur charges, à compter du 1er mars 2025, en deniers ou quittances valables. En revanche, la clause pénale insérée au bail apparaît manifestement excessive, il appartiendra donc la bailleresse qui s’estime lésée de faire procéder dès que possible à l’expulsion de la locataire en exécution de la présente ordonnance.
Enfin, le dépôt de garantie a vocation à garantir le bailleur des dégradations causées par le locataire dans les locaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire qu’a priori, il doit rester acquis au bailleur.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I PPL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La locataire sera condamnée à lui régler une somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également tenue aux dépens qui comprendront les frais des commandements de payer. Il n’y a pas lieu de prévoir les frais d’exécution forcée à la charge de la défenderesse, les actes afférents, non connus à ce jour, pouvant donner lieu à contestation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A.S.U BOUCHERIE DE NUISEMENT à payer à la S.C.I PPL la somme provisionnelle de 7848,98 euros correspondant aux loyers impayés au 28 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONSTATONS la résolution du bail au 13/02/2025 ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la S.A.S.U BOUCHERIE DE NUISEMENT ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (28) ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte ;
CONDAMNONS la S.A.S.U BOUCHERIE DE NUISEMENT à payer à la S.C.I PPL une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit 1908,05 € par mois avec réindexation jusqu’à complète libération des lieux, outre 230 € TTC au titre de la provision sur charges, à compter du 1er mars 2025, en deniers ou quittances valables ;
REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire, notamment celle d’une indemnité forfaitaire supplémentaire, d’une clause pénale ou celle relative à la conservation du dépôt de garantie ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la S.A.S.U BOUCHERIE DE NUISEMENT à payer à la S.C.I PPL la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S.U BOUCHERIE DE NUISEMENT aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer du 24 octobre 2024 et du 13 janvier 2025.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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