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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 19 juin 2025, n° 23/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 23/00931 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7UF
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[W]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M], [N], [C], [D] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
demeurant Chez Mme [O] [Adresse 9]
représenté par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 19 JUIN 2025
N° RG 23/00931 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7UF
À l’audience du 03 décembre 2024, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de la décision au 12 juin 2025 prorogé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Mme [M], [N], [C] [D], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (38),
et de
— M. [U] [W], le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (38),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Isère),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 20 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
CONSTATE que les parties ne conservent pas le nom d’usage du conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [W] et Mme [M] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONDAMNE M. [U] [W] à verser à Mme [M] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 48.000 euros,
CONSTATE que l’autorité parentale concernant les enfants [X] et [V] [W], est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes et ce sauf meilleur accord :
— En période scolaire : les semaines impaires chez le père du dimanche (fin de semaine paire) au mardi à la sortie de l’école.
Chez la mère du mardi à la sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école ;
les semaines paires chez la mère du dimanche (fin de semaine impaire) au mercredi à 18h00. Chez le père du mercredi 18h00 au vendredi à la sortie de l’école ;
les fins de semaines paires du vendredi au dimanche chez la mère et les fins de semaines impaires du vendredi au dimanche chez le père
— En période de vacances scolaires : les petites vacances scolaires chez la mère ; les vacances d’été chez la mère sauf deux semaines chez le père avec délai de prévenance de 1 mois.
FIXE la pension alimentaire servie à Madame [M] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros, et au besoin condamne Monsieur [U] [W] à lui verser cette somme avant le 5 du mois, et condamne M. [U] [W] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
Ch1.5 JAF-FO 19 JUIN 2025
N° RG 23/00931 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7UF
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent M. [U] [W] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] [W], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] et [V] [W], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] fixée par la présente décision sera versée par M. [U] [W] à Mme [M] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que chacun des parents prend en charge les frais quotidiens des enfants sur son temps de résidence, et que les frais exceptionnels des enfants (tels les frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, de scolarité privée…) ou les frais d’activités extra-scolaires sont partagés par moitié entre les parents, le partage étant conditionné par l’accord préalable à l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [M] [D] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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