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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02610 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUQO
MINUTE n° : 2025/ 428
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. MONTSERRAT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] (MBB), en qualité d’assureur de la société BUILDING GOOD HOUSES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] (MBB)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 28 mars 2025 à l’encontre de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] (MBB) par laquelle la S.C.I. MONTSERRAT a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de la défenderesse ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la S.C.I. MONTSERRAT sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Admettre l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE,
La débouter de ses moyens de contestation,
Et désigner, à son contradictoire, tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés de nommer à l’effet d’accomplir la mission suivante :
se rendre sur les lieux litigieux, connaissance prise des pièces communiquées par les partiesrechercher et dire si les désordres, défauts et malfaçons allégués par la S.C.I. MONTSERRAT requérante, et tels que relatés dans le procès-verbal de constat de Maître [J] [B] du 6 mai 2024 ainsi que dans le corps de la présente assignation, existentdans l’affirmative, les décrire et en préciser l’étendue et la naturedire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destinationrechercher et donner son avis sur la cause et l’origine des désordresdécrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur les délais d’exécution des travaux de reprisechiffrer les préjudices subis par la S.C.I. MONTSERRAT requérantefournir plus généralement tous éléments permettant au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subisdu tout en dresser un rapport, en veillant à communiquer aux parties un pré-rapport de sorte à permettre à celles-ci de faire valoir leurs observations et à l’expert d’y répondre.Débouter la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] (MBB), en qualité d’assureur de la société BUILDING GOOD HOUSES, et la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] (MBB), sollicitent de la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire, METTRE hors de cause la MUTUELLE BRESSE [Localité 3],
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SMAB venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 3],
A titre principal, DEBOUTER la SCI MONTSERRAT de sa demande d’expertise judiciaire telle que dirigée à l’encontre de la SMAB à raison de l’absence de motif légitime tirée de la non-mobilisation des garanties assurantielles lié à la réalisation d’une activité non couverte,
A titre subsidiaire, PRENDRE acte des protestations et réserves formulées par la SMAB,
En tout état de cause, CONDAMNER la SCI MONTSERRAT au paiement de la somme de 1500 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société SMAB justifie venir aux droits de la société MBB, par décision de fusion-absorption ayant pour effet de transférer l’ensemble du portefeuille des contrats de la seconde vers la première.
Dès lors, la société SMAB prouve son droit d’agir de sorte qu’elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance et que la société MBB sera mise hors de cause.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
La SCI MONTSERRAT expose :
avoir conclu le 12 juin 2023 avec la société BUILDING GOOD HOUSES, assurée auprès de la compagnie MBB, un devis pour la réalisation d’une piscine sur son bien immobilier situé sur la commune [Localité 4] ;qu’après prise de possession de la piscine le 7 juillet 2023 par la SCI MONTSERRAT, des désordres de fuites d’eau du bassin ainsi que du local technique ont rapidement été constatés ;qu’elle dispose d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert au vu de ces désordres pouvant relever de la responsabilité décennale de l’entrepreneur et justifier l’action directe contre son assureur ;en réponse au défaut d’activité déclarée invoquée par les défenderesses, que les annexes des activités garanties ne sont pas signées par l’assurée, la société BUILDING GOOD HOUSES, ni la nomenclature des activités expressément exclues de la couverture d’assurance ; que la discussion sur la possibilité pour l’assureur de se prévaloir des exclusions de garantie alléguées relève du juge du fond ; qu’en tout état de cause, des ouvrages autres que la piscine et relevant de la couverture assurantielle ont été réalisés par la société BUILDING GOOD HOUSES et sont concernés par les désordres en litige.
La société SMAB fait valoir l’absence de motif légitime de la requérante à solliciter la désignation d’un expert alors que l’activité en litige n’est pas garantie, en particulier les travaux d’étanchéité sous carrelage de toiture-terrasse, de piscine de cuvelage non compris dans l’activité couverte « revêtement de surface en matériaux durs », l’activité piscine n’étant par ailleurs pas souscrite par la société BUILDING GOOD HOUSES.
La SCI MONTSERRAT verse aux débats, outre les pièces contractuelles et l’attestation d’assurance des responsabilités décennale et civile de la société BUILDING GOOD HOUSES, un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 6 mai 2024 qui confirme les désordres à la piscine construite.
Il résulte de l’attestation d’assurance que la société SMAB, venant aux droits de la compagnie MBB, ne couvre pas l’activité piscine.
Les conditions particulières versées aux débats par la société SMAB confirment à l’évidence que les activités souscrites ne comprennent pas celles de construction de la piscine et de l’étanchéité de la piscine, sans qu’aucune interprétation des dispositions contractuelles ne soit nécessaire.
Il importe peu que les annexes et la nomenclature des activités exclues des garanties ne soient pas signées dès lors que la seule attestation renseigne à l’évidence sur les activités déclarées auprès de l’assureur.
Au demeurant, la liste des activités non garanties est claire et ne nécessite aucune interprétation si bien qu’à l’évidence, les désordres en litige relèvent d’une activité non garantie auprès de la société SMAB, venant aux droits de la compagnie MBB.
Il ne peut être sérieusement soutenu que d’autres ouvrages, ou d’autres activités couvertes (notamment fondations, murs porteurs en béton armé, dalle, terrasse) sont en cause dans les désordres alors que le procès-verbal de constat de commissaire de justice relève de désordres exclusivement recensés au niveau de la piscine, du local piscine et des plages de la piscine, ce que les photographies confirment manifestement.
La requérante ne justifie ainsi pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, le litige à l’égard de l’assureur de responsabilité de la société BUILDING GOOD HOUSES étant manifestement voué à l’échec. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert et la SCI MONTSERRAT en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MONTSERRAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la compagnie SMAB la charge de ses frais irrépétibles. La S.C.I. MONTSERRAT sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] (MBB), recevable en son intervention volontaire à la présente instance en venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] (MBB), en qualité d’assureur de la société BUILDING GOOD HOUSES.
ORDONNONS la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] (MBB), en qualité d’assureur de la société BUILDING GOOD HOUSES.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert et DEBOUTONS la SCI MONTSERRAT de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS la S.C.I. MONTSERRAT aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS la S.C.I. MONTSERRAT à payer à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] (MBB), la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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