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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 14 mars 2025, n° 23/04433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 14 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04433 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZODO
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04433 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZODO
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 mars 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE CARDONNEL INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MOREAU, de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0073
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Francine MEDINA, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Francine MEDINA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de cinq opérations de construction distinctes, la maîtrise d’oeuvre des opérations de construction a été confiée à M. [F] [I].
M. [I] a confié à la société Cardonnel ingenierie cinq missions :
une mission de bureau d’études fluides pour un chantier sis [Adresse 1],
une mission de bilan thermique – Déperditions pièce par pièce pour un chantier situé à [Localité 11] (93),
une mission d’étude thermiques et ?uides pour un chantier situé [Adresse 9] à [Adresse 12] (94),
une mission d’études de déperditions pour un chantier sis [Adresse 10],
une mission d’études acoustique, plan de SSOL ([Localité 6]/EV/EP), rétention des EP et déperditions pièce par pièce pour un chantier situé [Adresse 8] à [Localité 11].
La société Cardonnel ingenierie a adressé cinq factures :
864 € TTC au titre de la facture n°18/12/00243 du 28/12/2018 , 3024 € TTC au titre de la facture n°20/02/00292 du 14/02/2020 , 3456 € TTC au titre de la facture n°20/03/00358 du 31/03/2020,2592 € TTC au titre de la facture n°20/04/00009 du 22/04/2020,8380 € TTC au titre de la facture n°20/04/00007 du 22/04/2020.
Par courrier du 10 août 2022, la société Cardonnel ingenierie a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure M. [F] [I] de lui payer la somme totale de 23 179,98 €.
Faute d’obtenir satisfaction, la société Cardonnel ingenierie a, par exploits de commissaire de justice du 28 mars 2023, assigné M. [F] [I] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner par décision assortie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
18 316,80 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 10 août 2022 date de la mise en demeure jusqu’au complet règlement,3663,36 € au titre de la clause pénale,200 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,3000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose au visa de l’article 1103 du Code civil qu’en vertu des contrats signés et dès lors que l’accomplissement de ces missions n’est pas contesté, M. [F] [I] est tenu de lui régler les sommes dues en exécution des missions confiées.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, la partie qui sollicite le paiement du prix d’une prestation doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le débiteur, d’autre part, que les missions qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au cas présent, si la société Cardonnel ingenierie justifie que M. [I] lui a bien confié la réalisation de cinq missions dans le cadre de cinq opérations de construction distinctes, force est de constater qu’en ne produisant que les factures émises pour le paiement du prix convenu, elle ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ces missions conformément aux engagements contractuels et aux règles de l’art. Il s’ensuit qu’elle doit être déboutée de ses demandes formées à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Cardonnel ingenierie, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE la société Cardonnel ingenierie de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Cardonnel ingenierie aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 mars 2025
Le Greffier La Présidente
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