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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2UZ
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [Z], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [N], né le 17 septembre 2013, est scolarisé en classe de CM2 pour l’année scolaire 2024/2025.
Par demande en date du 12 avril 2024, Madame [V] [R], sa mère, a sollicité auprès de la [6] (ci-après désignée [7]) le renouvellement des droits qui lui avaient été octroyés en 2021, à savoir :
— l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH),
— de son complément 2,
— une carte mobilité inclusion priorité et stationnement,
— une demande de parcours de scolarisation.
Par décision du 11 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en référence à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et a accordé à Madame [V] [R] l’AEEH, la CMI priorité, une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([9]) mais refusait le renouvellement du complément 2 ainsi que la demande de CMI stationnement.
Par courrier du 15 juillet 2024, Madame [V] [R] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision et a sollicité l’attribution du complément 2 de l’AEEH.
Par décision du 18 novembre 2024, notifiée le 19 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2025, Madame [V] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier en date du 17 février 2025, Madame [V] [R] a refusé l’expertise qui lui a été proposée par le tribunal, considérant que son fils serait atteint d’un autisme sévère et que la mesure d’expertise aurait des conséquences néfastes sur la santé de celui-ci.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, Madame [V] [R], comparante en personne, a maintenu sa demande d’attribution du complément 2 de l’AEEH et fait valoir que les besoins de son fils nécessitent qu’elle réduise son temps de travail de plus de 20 %. Elle précise qu’elle doit être disponible pendant midi car [F] a besoin de repos durant ce temps ainsi qu’à la sortie de l’école afin de l’aider dans ses devoirs. Elle ajoute qu'[F] a besoin de sa présence constante à ses côtés, du fait de l’imprévisibilité de son comportement et de son émotivité. Elle indique qu'[F] est un enfant qui a besoin de beaucoup d’attention, de câlins de sa part et pour qui la séparation avec elle est difficile. Elle précise enfin qu’elle est séparée du père de l’enfant, qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. Elle indique ne pas exercer d’activité professionnelle et ne pas avoir d’autre enfant qu'[F].
La [8], régulièrement représentée, maintient son refus d’attribution du complément 2 de l’AEEH et rappelle que cette décision résulte d’une étude approfondie de la situation d'[F], notamment du bilan du [10] lequel conclut qu'[F], désormais âgé de 12 ans, progresse et gagne en autonomie et capacités. Elle ajoute que l’équipe éducative a souligné les progrès de l’enfant en communication et gestion de ses émotions et a constaté qu'[F] se rendait au centre aéré quand il était chez son père. S’agissant du temps de midi, la [8] estime qu’un projet d’accueil individualisé pourrait être mis en place et que l’enfant pourrait manger les repas préparés par sa mère.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de complément 2 AEEH
Au visa de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, l’attribution des compléments d’AEEH nécessitent :
— Pour la catégorie 1 : des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 227,71 €.
— Pour la catégorie 2 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 20 % ou plus OU 2) le recours à une tierce personne 8h hebdomadaires OU 3) des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 239,91 €.
— Pour la catégorie 3 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20h/semaine OU 2) une réduction d’activité de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8h ET des dépenses mensuelles supérieures 239,91 € ou plus OU 3) des dépenses mensuelles de 504,21 € ou plus.
— Pour la catégorie 4 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein OU 2) une réduction d’activité de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20h/semaine ET des dépenses mensuelles de 335,75€ ou plus OU 3) une réduction d’activité d’un parent de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8h/semaine ET des dépenses mensuelles de 445,53€ ou plus OU 4) des dépenses mensuelles de 709,84€ ou plus.
— Pour la catégorie 5 : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET des dépenses mensuelles de 291,30€ ou plus.
— Pour la catégorie 6 : une réduction d’activité d’un parent de 100% OU le recours à une tierce personne à temps plein ET une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[F] souffre d’un autisme modéré et présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, ce qui correspond à l’existence de troubles importants entraînant une gène notable dans la vie sociale de celui-ci.
Le complément est octroyé si un des parents a réduit son activité professionnelle ou y a renoncé en raison du handicap de l’enfant.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [V] [R] a bénéficié du complément 2 jusqu’en février 2025 en raison des besoins en aide humaine d'[F] du fait de son handicap.
Il sera rappelé que l’analyse du besoin d’aide humaine se fonde sur cinq axes, à savoir :
— l’aide directe aux actes de la vie quotidienne
— l’accompagnement lors de soins
— la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins
— les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel
— la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil en établissement ordinaire ou spécialisé.
[F] est aujourd’hui âgé de 12 ans et est scolarisé en classe de CM2. Il entrera donc au collège à la prochaine rentrée scolaire.
Madame [V] [R] estime que la situation de son fils reste inchangée et que celui-ci a besoin de sa présence constante à ses côtés. Pour autant, l’équipe éducative note des progrès dans l’acquisition des compétences d'[F] ainsi que dans ses relations, jouant avec plusieurs camarades et même parfois à des jeux collectifs lors des récréations et ayant émis le souhait de prendre le bus avec ses camarades. Lorsque l’enfant est en résidence chez son père, il se rend au centre aéré, ce qui démontre qu’il est capable de s’intégrer dans un lieu différent que l’école ou sa maison. Il est également souligné que des mesures sont envisageables pour faciliter l’adaptation d'[F] à son entrée en classe de 6ème.
Ainsi, il est de l’intérêt d'[F] que les progrès constatés soient encouragés et consolidés, de sorte que ses besoins ne nécessitent désormais plus une réduction du temps de travail d’au moins 20 % de la part de sa mère.
En conséquence, Madame [V] [R] sera déboutée de sa demande d’attribution du complément 2 de l’AEEH.
Sur les demandes accessoires
En raison de la gratuité de la procédure au jour de l’introduction de la présente instance, qui faisait reposer les dépenses de contentieux sur les organismes sociaux, les éventuels dépens resteront à la charge de l’organisme défendeur.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [R] de sa demande d’attribution du complément 2 de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’organisme défendeur ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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