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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/00676 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C7ZN
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :19 Mai 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [G] [N]
né le 20 Octobre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Société VOLOTEA, société de droit étranger, inscrite au RCS de Barcelone, dont le siège soical est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Amael CHESNEAU, avocat au barreau de Paris
D’AUTRE PART,
Le
1 copie éxécutoire à Me Joseph SAVELLI
1 expedition à Me Amael CHESNEAU
1 copie dossier
FAIT ET PROCEDURE
Par assignation du 5 juin 2024 Monsieur [G] [N] a saisi le tribunal d’Ajaccio. Il demande à l’encontre de la société VOLOTEA des condamnations suivantes :
Juger que Monsieur [N] est légitimement fondé à solliciter la condamnation de Volotea à la suite de l’annulation du vol
Condamner la société Volotea à payer à Monsieur [N] la somme de 456,61 € en réparation de ses préjudices, de celle de 1000 euros pour résistance abusive et de 1000 euros en réparation de son préjudice moral à titre de dommages et intérêts
Condamner la société Volotea au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 – 1 du code de mesure civile
Le requérant [N] explique qu’il a réservé un vol V7 2841 le 10 avril 2023, pour un montant de 134,41 € TTC auprès de la société Volotea, et que suite à l’annulation du vol, il a été contraint de prendre un autre vol lui occasionnant des frais supplémentaires. Son assureur la société ACM a mis en demeure la société Volotea de procéder au remboursement de cette somme. En vain.
Il poursuit en disant qu’une tentative de conciliation a été organisée, mais qu’un procès-verbal de carence a été établi.
Il se fonde sur le règlement CE numéro 261/2004 du 11 février 2004, relatif aux règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. (250 € pour tous les vols de 1500 km ou moins)
La société anonyme VOLOTEA indique que le demandeur n’a pas droit à indemnisation parce que la décision de l’annulation du vol, a été communiquée le 3 mars 2022, à l’agent de voyages de Monsieur [N], soit plus de deux semaines avant le vol, et que ceci est conforme à l’article 5 du règlement numéro 261/2004.
La société défenderesse, rajoute qu’il n’y a aucun droit à prise en charge des frais de restauration, ni de droit à indemnisation au titre d’une résistance abusive.
Elle explique, qu’elle exerçait une défense à une action en justice qui ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts, et que le demandeur contrairement aux obligations générées par l’article 1240 du Code civil ne peut démontrer un lien de causalité et un préjudice que lui aurait causé la situation.
Elle conclut en contestant son obligation de paiement.
Au principal, la SA Volotea, dit que Monsieur [N] n’est pas fondé à demander l’allocation d’une indemnité, qu’il convient de le débouter quant au remboursement des frais de restauration et d’une prétendue résistance abusive, et plus encore d’un préjudice moral et sollicite la condamnation de Monsieur [N] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 15 juillet 2025
SUR CE,
Le Droit à indemnisation des passagers aériens en Europe a été illustré par plusieurs arrêts de la cour de justice de l’union européenne et de la Cour de cassation.
La base juridique de l’indemnisation se fonde, sur le règlement du 11 février 2004 de la communauté européenne, qui traite des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 5 § 1 et l’article 7 du règlement (CE) numéro 261/2004 du Parlement européen et du conseil du 11 février 2004 établit les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance de passagers en cas de refus d’embarquement ou d’annulation ou de retard important d’un vol.
Dans les relations entre le passager et la Compagnie Aérienne, la Cour de Justice applique le règlement dans un sens favorable au passager.
C’est à la Compagnie aérienne qu’il incombe de prouver qu’elle a informé le passager de l’annulation du vol ainsi que le délai dans lequel elle l’a fait. Si elle n’y arrive pas, elle doit verser l’indemnité prévue par le règlement. Il n’y a aucune importance donnée au fait que le billet ait été vendu par une agence de voyages ou sur un site Internet.
La présence d’un autre opérateur n’exonère pas le transporteur aérien de cette indemnisation. Juridiquement donc pour l’application du règlement européen de 2004, que le contrat de transport ait été conclu directement entre le passager et le transporteur aérien ou qu’il ait été par l’intermédiaire d’une agence de voyages en ligne, le passager doit être informé lui même.
Dès lors, dans le cas présent, peu importe que la compagnie aérienne Volotea ait informée l’agence de voyages de Monsieur [N], même si elle l’a fait dans les délais de l’article 5, comme s’en prévaut la compagnie aérienne, elle a engagé sa responsabilité et doit en assumer les conséquences, charge à elle d’envisager toute action en réparation, vis-à-vis de l’agent de voyage (CJUE 11 mai 2017).
Ainsi conformément à l’article 5-§ 4, du règlement numéro 261/2004, il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation du vol concerné ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Dans le cas contraire, le transporteur aérien en vertu de l’article 7 du règlement numéro 261/2004, devra verser l’indemnité prévue par ces dispositions, en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager, au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue (y compris lorsque ce transporteur a informé de cette annulation au moins deux semaines avant, l’agent de voyages par l’intermédiaire duquel le contrat de transport a été conclu avec le passager concerné, et que ce dernier n’a pas été informé par cet agent dans le délai).
En conséquence, le fondement de l’obligation à paiement de l’article 1231-1 du code civil, visé à bon droit par le demandeur, est justement associé aux dispositions du règlement européen 261/2004.
Le Tribunal reçoit les demandes de Monsieur [G] [N] en leur principe et les émende quant à leur quantum.
La société anonyme Volotea sera condamnée à l’indemnisation forfaitaire de 250 €, outre le remboursement du billet de 134,41 €. La circonstance que Volotea ait d’ores et déjà remboursés l’agence de voyages est inopposable au demandeur.
La demande en remboursement des frais de repas, si elle apparaît dans son principe, justifiée, n’est pas démontrée par la production aux débats de pièces imprécises.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Compagnie Aérienne, le tribunal observe que la société défenderesse est une professionnelle et qu’elle devrait connaître les réglementation européenne et nationale en vigueur.
Cependant le tribunal tient compte du fait qu’elle a prévenu, l’agence de voyages, de l’annulation du vol, même si cela est inopposable au demandeur et qu’elle a remboursé, à ladite agence le billet d’avion. Le Tribunal reçoit la demande mais la réduit à la somme de 250 €.
Le tribunal accorde 1000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [G] [N]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après audience publique,par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004, et spécifiquement ses articles 5 et 7,
Vu l’arrêt rendu par la cour de justice de l’union européenne du 11 mai 2017,
RECOIT les demandes de Monsieur [G] [N]
CONDAMNE la société anonyme Volotea à payer à [G] [N] le prix du billet d’avion soit 134,41 €;
CONDAMNE la société Volotea au paiement de l’indemnisation forfaitaire de 250€ au demandeur,
CONDAMNE la société Volotea à la somme de 250 € de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société VOLOTEA au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le Greffier Le Juge
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