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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 févr. 2026, n° 24/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02658 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCCA
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son président audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [K] [E] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur d’un compte courant ouverts en ses livres.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, le juge chargé des contentieux de la protection a invité les parties à développer leurs observations sur les moyens soulevés d’office de déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne régulièrement représentée, reprend le bénéfice de son assignation, s’en remet à décision sur les moyens soulevés d’office et demande au juge de :
— condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 3608.60 € au titre du solde débiteur de compte augmentée des intérêts au taux de 12.93% l’an à compter du 11 avril 2024,
— condamner M. [K] [E] à lui payer 1400€ en réparation du préjudice résultant du défaut de remboursement des sommes dues,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner M. [K] [E] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir qu’une autorisation de découvert de 3500€ avait été consentie mais que depuis le 24 janvier 2023 date de la dernière position créditrice du compte, celui-ci a fonctionné en position débitrice non autorisée.
Elle ajoute que la sommation de payer est demeurée vaine.
M. [K] [E] régulièrement assigné, avait antérieurement comparu. En dernier lieu, son conseil a déposé le mandat à l’audience du 5 décembre 2025 déclarant être sans nouvelles de son client,lequel n’a pas comparu.
Aucune décision d’aide juridictionnelle n’a été évoquée devant le tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 février 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
La banque a produit l’historique de compte avec soldes progressifs qui permet de constater que la dernière position créditrice du compte est datée du 24 janvier 2023.
L’action engagée le 4 novembre 2024 est, à ce titre, recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce le 21 juin 2020 M. [K] [E] a signé une convention d’ouverture de compte Affinéa énonçant en ses conditions générales, une obligation de fonctionnement en position créditrice.
La convention de compte ainsi signée par M. [K] [E], l’engageait notamment au paiement du solde débiteur du compte.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne se prévaut du solde débiteur du compte arrêté au 4 avril 2024 outre application des intérêts.
M. [K] [E] supporte par ailleurs, la charge de la preuve de ses paiements libératoires. N’ayant pas comparu, il échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Par exception au principe de fonctionnement en position créditrice, les conditions générales rappellent que la banque peut sur sa seule appréciation, autoriser selon les modalités et conditions fixées par la banque, à effectuer des opérations rendant ce solde débiteur, ceci, d’une manière ponctuelle ou pour une plus longue durée.
En l’espèce, les conditions particulières de la convention signée le 21 juin 2020 ne se réfèrent à aucune autorisation de découvert.
La banque verse au débat un courrier du 14 novembre 2022, antérieur à la dernière position créditrice du compte, confirmant l’absence d’autorisation de découvert.
L’analyse de l’historique des mouvements du compte avec soldes progressifs fait ressortir que le compte est en position débitrice constante depuis le 24 janvier 2023.
Or, la banque ne produit pas l’autorisation de découvert qui aurait été accordée à M. [K] [E] à hauteur de 3500€.
Le fait de s’en prévaloir dans un courrier recommandé du 22 décembre 2023 – qui émane de la banque – ne peut suppléer un document signé par les parties et en premier lieu par le débiteur.
Il s’agit donc d’un découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur a autorisé l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
Il est de principe constant, s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, que le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat.
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, le seul courrier dont il est justifié de l’envoi en date du 22 décembre 2023 ne satisfait pas à ces conditions.
Il en résulte un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois et un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des formalités prescrites aux articles L312-92 in fine et L312-93, encourt en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts laquelle s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) restent dûs.
Par ailleurs afin de garantir l’effectivité de cette sanction, il convient de juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts même au taux légal.
Le compte s’établit comme suit :
. Solde débiteur du compte au 4 avril 2024 : 3674.56€
. A déduire : 270€ au titre de frais et commissions depuis la date de la dernière position créditrice du compte.
M. [K] [E] sera donc condamné à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3404.56€.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne produit aucun développement sur les éléments de préjudice qui justifieraient l’octroi de dommages et intérêts.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [K] [E] succombant, il doit supporter les dépens.
Par ailleurs, il convient de le condamner à payer une somme de 1000€ à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en son action en paiement au titre du solde débiteur du compte;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du contrat de compte courant convention Affinéa signé le 21 juin 2020 et ce depuis la date de la dernière position créditrice du compte : 24 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3404.56€ (trois mille quatre cent quatre euros cinquante six centimes) au titre du solde débiteur du compte;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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