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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 5 mai 2026, n° 25/08261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08261 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/08261 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU23
Copie exécutoire à :
Me Laura MOUREY
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [T]
Profession : Assistante maternelle
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-5731 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 82
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 3 septembre 2025 par laquelle Madame [K] [T] a introduit l’action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en séparation de corps, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la loi française est applicable à la séparation de corps, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [K] [T] de sa demande en séparation de corps formée sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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