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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement SOFINCO immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01620 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX3B
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement SOFINCO immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 338 138 795 pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable en date du 1er février 2023, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement SOFINCO) a consenti à M. [G] [O] un prêt de 15 737 euros remboursable en 180 mensualités de 122,27 € au taux contractuel de 4,46 % (taux débiteur fixe).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a notifié à M. [G] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2025 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait citer M. [G] [O] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— à titre principal, juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— en tout état de cause, condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 16728,32 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— le condamner au paiement de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 5 janvier 2026, la société de crédit, représenté par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il s’oppose à la demande des délais de paiement formulée.
M. [G] [O], comparant en personne, ne conteste pas la dette mais demande des délais de paiement. Il propose de verser une centaine d’euros pas mois pour apurer sa dette, déclarant percevoir un revenu de 1284 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, introduite le 20 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 24 décembre 2024, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, M. [G] [O] sera condamné à payer à la ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 16 728,32 € avec intérêts au taux contractuel de 4,46 %.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] [O] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois. Il ressort toutefois de ses propres déclarations que sa situation professionnelle demeure particulièrement précaire. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement, déclarant percevoir un revenu de 1284 € par mois.
Dans ces conditions, la situation du débiteur ne permet pas d’envisager, à court ou moyen terme, une stabilisation de ses ressources susceptible de garantir l’exécution d’un échéancier de paiement. Cette incertitude est d’autant plus marquée que la dette litigieuse s’élève à la somme conséquente de 16 728,32 euros. L’échelonnement sollicité sur vingt-quatre mois conduirait à des mensualités d’un montant manifestement disproportionné au regard des ressources actuellement déclarées par M. [G] [O].
Ainsi, en l’absence de toute perspective financière crédible et objectivement étayée, l’octroi de délais de paiement apparaît non seulement inadapté à la situation réelle du débiteur, mais également de nature à conduire à une inexécution certaine de l’échéancier sollicité.
Dès lors, faute pour le débiteur de justifier d’une situation transitoire et d’une capacité réaliste à respecter l’échéancier proposé, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement formée par M. [G] [O].
Sur les autres demandes :
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée du surplus de ses demandes.
M. [G] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection du tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en son action,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 16 728,32 € avec intérêts au taux contractuel de 4,46 %.
DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande de délais de paiement.
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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