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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 16 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4DN
Du 16 Juillet 2025 Minute n°00117/25
ORDONNANCE
Nous Emily BANDEL, vice-présidente, faisant fonction de magistrat du Siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, remplaçant Madame [O] [Z], légitimement empêchée,
assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 4]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [N] [M]
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant assisté de Maître DUBAUX Nadège, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 6],
non comparant à l’audience
Madame [P] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 09 juillet 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 10] a ordonné l’admission d’urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de monsieur [N] [M], et ce suite à la demande de madame [P] [B], une cousine, infirmière libérale de son état, tiers à la procédure.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025 à 9h04, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 10] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur ont été avisés de la date d’audience.
Par avis du 15 juillet 2025, le ministère public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 16 juillet 2025, monsieur [N] [M], assisté de son avocate, a indiqué qu’il était opposé au maintien de la meure d’hospitalisation, estimant pouvoir être pris en charge par un CMP par exemple. Il précise être hospitalisé depuis le 29 juin en réalité et produit la notification en date du 9 juillet courant d’une précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la main levée de la mesure de soins prises au titre d’un péril imminent. Un vice de procédure avait en effet entaché la procédure.
Son avocat a été entendue en ses observations.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier et le tiers demandeur n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous toute autre forme.
Qu’aux termes de l’article 3212-3 du même Code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
1) Sur la recevabilité de la requête
Attendu que le centre hospitalier spécialisé de BAR LE DUC-FAINS VEEL a saisi le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 15 juillet 2025 soit dans les 8 jours à compter de l’admission du patient, à savoir le 10 juillet; que la décision du magistrat sera de fait bien rendue dans les 12 jours de l’admission du patient
que la requête est donc recevable;
2) Sur la réglarité des soins sans consentemenet à la demande d’un tiers en urgence
Attendu en l’espèce que la procédure d’hospitalisation de [N] [M], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière puisqu’elle comporte :
— la demande manuscrite d’hospitalisation sous contrainte du 10 juillet 2025 émanant de madame [P] [B], infirmière et tiers vis à vis de l’intéressé
— un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours, constatant l’état mental de monsieur [N] [M] , indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins immédiats auxquels il n’est pas en mesure de consentir, ainsi que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, en l’espèce un certificat du 10 juillet 2025 à 10h30 du Docteur [V], médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade et n’ayant aucun lien de parenté ou d’alliance avec le malade ou le directeur; ,
— une décision écrite et motivée du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 11] du 10 juillet 2025, notifiée le même jour au malade, admettant [N] [M] en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète pendant 72 heures,
— un certificat de 24 heures établi le 11 juillet 2025 à 9h10 par le Docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical de 72 heures établi par le 13 juillet 2025 à 11 par le Docteur [W];
— une décision écrite et motivée du 13 juillet 2025 de Monsieur [U] , agissant par délégation du directeur de l’établissement d’accueil, maintenant l’hospitalisation de [N] [M] pour une durée d’un mois.
— une décision du 2 janvier 2025 de monsieur [H] portant délégation de signature à Monsieur [U];
Que par avis motivé en date du 15 juillet 2025 et conforme aux dispositions de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, le Docteur [D] conclut à la poursuite de la poursuite de la prise en charge de [N] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Attendu par ailleurs qu’il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé susvisés que [N] [M] souffre d’une pensée diffluente, d’éléments anxieux vagues, de nature psychotique avec notion d’activité délirante antérieure à thématique de persécution; qu’il ne présente plus en revanche à ce stade d’hallucinations auditives ou visuelles;
que la procédure en tant que telle est régulière;
3) Sur le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer au milieu médical notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic de soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s’entend de la capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce le juge des libertés et de la détention a ordonné la main levée de la procédure antérieure prise au titre du péril imminent, par décision du 9 juillet courant en observant que la procédure était entachée d’un vice puisque les certificats des 24 et 72ème heures avaient été établis par le même médecin, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique.
Il ne ressort pas de cette décision judiciaire que le magistrat ait fait application de l’article L3211-12-1 III du Code de la santé publique, qui prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du même Code.
Ainsi [N] [M] est resté maintenu au sein du CHS de [Localité 11] entre le 09 et le 10 juillet 2025 sans aucune autorisation, étant de fait privé de sa liberté;
qu’il convient donc en l’état d’ordonner la main levée de la mesure de soins psychiaitriques sans consentement puisque la saisine faite par le directeur du centre hospitalier spécialisé s’appuie sur une journée au cours de laquelle l’hôpital n’était plus administrativement en droit de détenir le patient;
PAR CES MOTIFS
Nous, Emily BANDEL, vice-présidente, faisant fonction de magistrat du Siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, remplaçant Madame [O] [Z], légitimement empêchée, assistée d’Anthony DISA, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet monsieur [N] [M]
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance, soit au plus tard le 17 juillet 2025 à 17h heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la santé publique,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
INDIQUONS au patient et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 12], dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite Cour sise [Adresse 3] (tél. [XXXXXXXX01] ; fax : 03 83 17 24 27),
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la Cour d’Appel, à la demande du Procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.
LE GREFFIER LA JUGE DES LIBERTES
ET DE LA DETENTION
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