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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLR
Société EUROTITRISATION
Société EOS FRANCE
C/
[S] [Z]
[L] [Z]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSES :
Société EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non représentée
Société EOS FRANCE,
Intervenant volontaire
ès qualité de mandateur recouvreur Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (Venant aux droits de la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK ) représentée par la société EUROTITRISATION.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
Madame [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une requête présentée par la SCA GE MONEY BANK le 18 juillet 2012, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 30 juillet 2012 par le Tribunal d’Instance d’EVREUX enjoignant Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [Z] de payer à ladite société la somme de 2.594 euros, ce avec intérêts « au taux contractuel » à compter du 19 juin 2012.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [L] [Z] (à personne) et à Monsieur [S] [Z] (à domicile) le 11 septembre 2012.
Par la suite, le FCT DE TITRISATION CREDINVEST2CT représenté par la société de gestion EUROTITRISATION est venu aux droits de la SCA GE MONEY BANK et a mandaté la société EOS France afin de recouvrer la créance litigieuse.
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 7 mai 2024, Monsieur [S] [Z] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024, renvoyée au 5 mars 2025 pour mise en état de la société EOS France.
A l’audience du 5 mars 2025 :
La société EOS FRANCE, intervenant volontaire ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK), régulièrement représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a demandé au Tribunal de voir :
— Déclarer qu’elle vient aux droits de la société MY MONEY BANK créancière ;
— Déclarer que l’opposition est irrecevable car tardive et que l’ordonnance querellée est définitive et reprend ses droits et effets ;
— en tout état de cause, débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Acter la tentative de conciliation du créancier
— Condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les consorts [Z] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [Z], convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à la première audience puis par lettre simple à la seconde audience, n’ont pas comparu.
La convocation de Madame [L] [Z] a fait l’objet d’une signature sur l’avis de réception pour une présentation le 26 juin 2024.
La convocation de Monsieur [S] [Z] par lettre recommandée est revenue avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage », cependant le greffe a réceptionné le 26 septembre 2024 un courrier de sa part, confirmant la bonne réception de la convocation à l’audience du 2 octobre 2024. De même, à la suite de la seconde convocation envoyée par lettre simple, le greffe a reçu un courriel le 3 mars 2025, de l’adresse [Courriel 12] attribuée à Monsieur [S] [Z] informant de son absence à l’audience du 5 mars 2025.
Le tribunal à donné lecture de l’ensemble des correspondances susmentionnées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire d’EOS FRANCE
En l’absence de contestation quant à l’intervention volontaire d’EOS FRANCE, le tribunal constatera ladite intervention à la présente instance ; en tant que de besoin, il est à préciser que cette simple constatation ne dispensera nullement EOS FRANCE de justifier de sa qualité pour agir devant toute juridiction qui serait ultérieurement saisie et notamment tout juge de l’exécution.
II. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
A titre liminaire, le tribunal observe que l’esprit de la Loi vise à ce que le point de départ du délai d’opposition ne puisse courir avant que le ou les débiteurs n’aient eu effectivement connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer.
En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance rendue par le Tribunal d’instance d’EVREUX le 30 juillet 2012 a été respectivement signifiée à personne et à domicile à Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [Z] le 11 septembre 2012.
Madame [L] [Z] disposait donc d’un délai expirant le 11 octobre 2012 à 24H pour former opposition.
En deuxième lieu, concernant Monsieur [S] [Z], en l’absence de signification à personne il convient de se référer au premier acte signifié à personne ou aux premières mesures d’exécution rendant indisponibles tout ou partie de ses biens. Or, le commandement aux fins de saisie vente qui s’en est suivi ne constitue pas un acte d’indisponibilité et il a été signifié à l’intéressé à son domicile le 25 novembre 2015, de sorte qu’il ne saurait faire courir le délai d’opposition.
Le dossier remis par la société demanderesse ne comprend plus aucun acte de signification.
En troisième lieu cependant, il est établi que par ordonnance rendue le 4 janvier 2017, juge d’instance d'[Localité 10] statuant en matière de surendettement, a conféré force exécutoire à des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 30 août 2016 au bénéfice des consorts [Z].
Ce dossier de surendettement, déposé le 19 février 2016, recevable le 8 mars 2016, incluait notamment la créance litigieuse au nom de GE MONEY BANK « Contrat 6003 124 787 5 » pour un montant de 2.832,02 euros devant faire l’objet d’un remboursement partiel de 13 mensualités de 22,85 euros puis d’un effacement de 2.534,95 euros à l’issue du plan.
Cette créance figurait notamment sur le document intitulé « état des créances au 8 mars 2016 » de sorte qu’il est établi avec certitude que dans ce cadre, Monsieur [S] [Z] avait lui-même déclaré la créance à son passif et qu’il avait donc nécessairement connaissance de l’ordonnance litigieuse.
Il convient donc de considérer que le délai d’un mois court a couru à compter du 8 mars 2016, date à compter de laquelle il est certain que Monsieur [S] [Z] avant connaissance de l’ordonnance, portant au 8 avril 2017 le délai pour former éventuellement opposition.
En dernier lieu, Monsieur [Z] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 7 mai 2024, soit bien après l’expiration de ce délai.
En conséquence, l’opposition sera déclarée irrecevable de sorte que l’ordonnance rendue le 30 juillet 2012 par le Tribunal d’instance d’EVREUX doit être confirmée en toutes ses dispositions et reprend force exécutoire – sans préjudice d’autres contestations pouvant être élevées devant un juge de l’exécution ultérieurement saisi par les parties concernant des voies d’exécutions.
A titre superfétatoire, la voie de l’opposition n’ayant pas pu prospérer, au regard de la situation délicate qu’il décrit, il appartient à Monsieur [Z] de prendre contact avec tout conseil juridique de son choix, via des points d’accès au droit ou autres dispositifs d’aide juridictionnelle adaptés à sa situation économique pour prendre connaissance des autres voies de contestation dont il dispose éventuellement.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des spécificités du litige, notamment de l’ancienneté de l’ordonnance d’injonction de payer et des situations économiques des parties, chacune d’entre elles conservera la charge des dépens engagés et il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE à la présente instance ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition tardivement formée par Monsieur [S] [Z] à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer rendue le 30 juillet 2012 par le Tribunal d’Instance d’EVREUX laquelle est confirmée en toutes ses dispositions et reprend force exécutoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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