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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 19 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50, Boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Madame [S] [C] [O]
née le 26 Janvier 1975 à MAZAMET
240, chemin de Perayrols
82710 BRESSOLS
et Monsieur [M] [U] [J]
né le 01 Juillet 1971 à TOULOUSE
240, chemin de Perayrols
82710 BRESSOLS
n’ont pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EH7B, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 2020, la Société Générale a fait une offre de prêt immobilier habitat à M. [M] [J] et Mme [S] [O], pour un montant de 186 197euros, acceptée le 12 février 2020, avec la caution de la Sa Crédit Logement.
Les emprunteurs ont été défaillants dans le paiement des échéances du prêt.
La Sa Société Générale a adressé une mise en demeure à M.[J] et Mme [O] par courriers du 31 juillet 2024 d’avoir à régler l’arriéré au titre du prêt, et ce sous quinze jours , leur rappelant que le défaut de règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du prêt sous référence.
Ces courriers recommandés ont été retournés à l’établissent bancaire avec la mention “pli avisé non réclamé” concernant M.[J], l’accusé de réception de Mme [O] n’étant pas produit.
Par courrier recommandé du 30 août 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme et mis M. [J] en demeure de régler la somme totale de 183 803,90 euros.
*
Par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, La SA Crédit Logement a fait assigner Mme [S] [O] et M. [M] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2025, et faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le tribunal a mis la décision en délibéré au 19 juin 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, la SA Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 2305 ancien et de l’article 1343-2 du code civil, de:
— condamner solidairement Mme [S] [O] et M. [M] [J] à lui payer une somme de 175 375,39 euros suivant décompte de créance arrêté au 15 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal de cette date au règlement définitif
— dire que les intétêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner solidairement Mme [S] [O] et M. [M] [J] au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner “les mêmes” aux dépens dont distraction au profit de la SCP Mercié conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le Crédit Logement indique avoir été contraint de régler le prêteur en sa qualité de caution, et disposer dès lors d’un recours personnel à l’encontre du débiteur principal.
Elle expose être bien fondée à obtenir que les sommes payées par elle aux lieu et place des débiteurs portent intérêts à compter du paiement, ces intérêts constituant la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard du débiteur principal.
Elle ajoute que les dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’appliquent de plein droit de sorte que les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts.
Mme [S] [O], assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
M. [M] [J], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement:
En application de l’article 2305 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat de prêt et acte de cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, le Crédit Logement produit deux quittances subrogatives des 25 janvier 2024 et 30 octobre 2024 dont il résulte qu’elle a versé pour le compte des débiteurs la somme totale de 175 703,39 € au titre du prêt impayé.
Selon décompte établi le 15 novembre 2024, la créance s’établit à 175 375,39 euros, déduction faite de versements reçus.
La Sa Crédit Logement est justifiée à demander la condamnation solidaire des débiteurs à lui régler cette somme.
Enfin, la caution justifie avoir informé les débiteurs des paiements réalisés suivant courriers produits aux débats. Elle est donc bien-fondée à réclamer en sus les intérêts ayant couru sur ces sommes, à compter de leur règlement à l’établissement bancaire. En l’espèce, le point de départ des intérêts est fixé à compter du décompte soit le 15 novembre 2024.
Par ailleurs, en application de l’article L.312-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La règle édictée par ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil, et s’impose également à la caution exerçant son recours, qu’il soit personnel ou subrogatoire (Civ.1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617).
Sur les frais et dépens:
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés solidairement par Mme [O] et M.[J], et le droit de recouvrement direct sera accordé à la SCP Mercié qui en a fait la demande.
Il sera enfin alloué au Crédit Logement la somme de 1200 euros, par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, due solidairement par Mme [O] et M.[J].
Sur l’exécution provisoire:
La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement Mme [S] [O] et M. [M] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 175 375,39 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
Déboute la Sa Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts;
Condamne solidairement Mme [S] [O] et M. [M] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [S] [O] et M. [M] [J] aux dépens de l’instance et accorde le droit de recouvrement direct à la Scp Mercié en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
La greffière, La présidente,
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