Confirmation 28 octobre 2025
Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 oct. 2025, n° 25/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02668 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URVE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de M. SUC
Dossier n° N° RG 25/02668 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URVE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Didier SUC, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [S] né le 25 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [O] [L] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias[P] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias [P] [F] né le 25/09/2001 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [F] né le 25/01/1996 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [Z] né le 10/11/1994 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [T] [C] né le 11/05/1996 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur [J] [S] né le 25 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [O] [L] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias[P] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias [P] [F] né le 25/09/2001 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [F] né le 25/01/1996 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [Z] né le 10/11/1994 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [T] [C] né le 11/05/1996 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Algérienne prise le 21 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 21 octobre 2025 à 8 heures 27 ;
Vu la requête de Monsieur [J] [S] né le 25 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [O] [L] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias[P] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias [P] [F] né le 25/09/2001 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [F] né le 25/01/1996 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [Z] né le 10/11/1994 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [T] [C] né le 11/05/1996 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Algérienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Octobre 2025 à 15 heures 16 ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02668 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URVE Page
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 octobre 2025 à 9 heures 33 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [S] né le 25 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [O] [L] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias[P] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias [P] [F] né le 25/09/2001 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [F] né le 25/01/1996 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [Z] né le 10/11/1994 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [T] [C] né le 11/05/1996 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Assia DERBALI, avocat de M. [J] [S], alias [O] [L] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias[P] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias [P] [F] né le 25/09/2001 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [F] né le 25/01/1996 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [Z] né le 10/11/1994 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [T] [C] né le 11/05/1996 à [Localité 4] (MAROC), a été entendu en sa plaidoirie lequel conteste la décision de placement en rétention administrative pour défaut de motivation de la nécessité de réitérer une mesure de placement en rétention et absence de prise en compte de sa situation personnelle, familiale et de son état de vulnérabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Il n’est pas contestable que la requête du Prefet de la Haute -Garonne se fonde sur la situation actuelle de la personne retenue, sortante de prison à l’issue de son incarcération au mois d’avril 2025, après sa condamnation à une peine d’emprisonnement et à une interdiction de contact pour des faits de violences conjugales, en présence de l’enfant commun.
Les pièces annexées à la demande de première prolongation aménent à relever que l’intéressé a été condamné, à sept reprises et que, depuis le courant de l’année 2019, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire.
Le recours à une nouvelle mesure de retention est motivée tant par la menace que la personne retenue fait peser sur l’ordre public en raison de la réitération d’agissements délictueux que l’impossibilité rencontrée par l’autorité administrative, depuis plus de dix ans, à mettre en oeuvre de façon effective, les mesure d’éloignement qui se sont succédées.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que la personne retenue exerce concrétement le droit de visite horaire qui lui a été accordée, le 6 août 2024, alors même que, par son incarcération, au mois d’avril 2025, elle s’est mise elle même dans une situation faisant échec au maintien des liens familiaux.
Enfin, la situation de particulière vulnérabilité de l’intéressé apparait insufisamment documentée en ce que celui-ci ne rapporte pas la preuve que son séjour au Centre de Rétention (après plusieurs mois de privation de liberté) serait désormais incompatible avec les spécificités de sa situation médicale.
Le préfet de la Haute-Garonne ayant procédé à une appréciation approfondie de sa situation personnelle et répondu, par avance, aux arguments de la personne retenue, il y a lieu de considérer que
la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
[J] [S] n’a pas été en mesure de produire un passeport en cours de validité et ne justifie d’aucune garantie sérieuse de se soumettre, de son plein gré, à une mesure de reconduite à la frontière.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [J] [S], alias [O] [L] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias[P] [G] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (MAROC), alias [P] [F] né le 25/09/2001 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [F] né le 25/01/1996 à [Localité 3] (MAROC), alias [M] [Z] né le 10/11/1994 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [T] [C] né le 11/05/1996 à [Localité 4] (MAROC) pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02668 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URVE Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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