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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/06590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/06590 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMN3
Minute N°25/01516
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Novembre 2025
Le 21 Novembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 03 mars 2025 ayant condamné Monsieur [M] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 15 novembre 2025, notifié à Monsieur [M] [B] le 15 novembre 2025 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 novembre 2025 à 14h16
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 19 Novembre 2025, reçue le 19 Novembre 2025 à 16h18
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [B]
né le 22 Février 1995 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de M. [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [M] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé la mesure de rétention
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
En l’espèce, les réquisitions produites ne précisent aucun périmètre ni durée de sorte que le contrôle est nul ainsi que, par voie de conséquence, la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6591 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06590 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06590 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMN3 ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Novembre 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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