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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/167
N° RG 24/01042 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJGF
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [L]
né le 19 Juin 1965 à NANGA EBOKO (CAMEROUN), demeurant 14 chemin de Chateau Gaillard – 38630 VEYRINS-THUELLIN
Madame, [E], [K], [I] épouse, [L]
née le 11 Décembre 1982 à SANGMELINA (CAMEROUN), demeurant 14 chemin de Chateau Gaillard – 38630 VEYRINS-THUELLIN
tous deux représentés par la SELARL AVOCATS INTER-BARREAUX BRG, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
S.A.S. PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE, dont le siège social est sis 8 avenue Henri Barbusse – 93012 BOBIGNY CEDEX
représentée par Me, [B], [W], mandataire liquidateur
non comparant
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2022, Madame, [E], [K], [I] épouse, [L] et Monsieur, [R], [L] ont régularisé un premier bon de commande avec la SAS P.I.E Producteur Indépendant Energie, pour une installation photovoltaïque à leur domicile sis 14 chemin de château Gaillard – 38630 VEYRINS THUELLIN.
Le même jour, Madame, [E], [K], [I] épouse, [L] et Monsieur, [R], [L] signaient auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO, un premier contrat de crédit affecté d’un montant de 24 900,00 euros remboursable en 180 mensualités de 185,66 €, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,883 % (TAEG de 3,950 %).
Le 05 septembre 2022, Madame, [E], [K], [I] épouse, [L] et Monsieur, [R], [L] ont régularisé un second bon de commande la SAS P.I.E Producteur Indépendant Energie, pour une installation photovoltaïque à leur domicile sis 14 chemin de château Gaillard – 38630 VEYRINS THUELLIN. Le même jour, ils signaient auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO, un second contrat de crédit affecté d’un montant de 25 900,00 euros remboursable en 180 mensualités de 206,10 €, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,799 % (TAEG de 4,300 %).
Par actes de commissaire justice en date des 27 septembre 2024 et 02 octobre 2024, Madame, [E], [K], [I] épouse, [L] et Monsieur, [R], [L] ont assigné la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS P.I.E Producteur Indépendant Energie devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin, au visa des articles L221-5, L221-9, L242-1 et L111-1 du code de la consommation, L111-1, R111-1 et R111-2 du code de la consommation, 1130, 1131, 1132, 1133 et 1137 du code civil, L312-52 du code de la consommation, 1224 du code civil, L312-48, L312-55 et L312-56 du code de la consommation, 1103 et 1231-1 du code civil, L312-14 à L312-17 du code de la consommation, L341-1 à L341-6 du code de la consommation, L314-25 du code de la consommation, et R631-4 du code de la consommation, de voir :
1. A TITRE PRINCIPAL, sur l’anéantissement des contrats et la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit :
PRONONCER la nullité des contrats en date du 22/02/2022 et du 05/09/2022 conclus entre Monsieur et Madame, [L] et la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE,
A défaut,
PRONONCER la résolution des contrats en date du 22/02/2022 et du 05/09/2022 conclus entre Monsieur et Madame, [L] et la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE,
Par conséquent,
PRONONCER la caducité, la nullité ou à défaut la résolution des contrats de crédit en date du 22/02/2022 et du 05/09/2022 conclus entre Monsieur et Madame, [L] et la société CA CONSUMER FINANCE,
ET,
CONSTATER les fautes de la société CA CONSUMER FINANCE dans la libération des crédits à la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE, et REJETER toute demande de remboursement de sa part,CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame, [L] l’ensemble des échéances prélevées au titre des prêt en date du 22/02/2022 et du 05/09/2022,
2. A TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut de faute privant la société CA CONSUMER FINANCE de la restitution du capital emprunté, sur la nécessaire condamnation de la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE à garantir l’acquéreur de toute éventuelle restitution des fonds,
CONDAMNER la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE à garantir Monsieur et Madame, [L] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
A défaut,
CONDAMNER la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE à payer à Monsieur et Madame, [L] les sommes de 37 000 euros et 42 000 euros,
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur les fautes de l’organisme de créd t (CF ASSIGNATION),
CONSTATER les manquements de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de mise en garde envers Monsieur et Madame, [L],CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE en réparation, à payer à Monsieur et Madame, [L] les sommes de 37 000 euros et 42 000 euros,Et,
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société CA CONSUMER FINANCE sur le crédit délivré à Monsieur et Madame, [L] et ORDONNER que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux,
Et en toutes hypothèses,
DEBOUTER la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,ORDONNER la radiation de Monsieur et Madame, [L] du FICP aux frais de la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 100 euros par jours et se réserver la liquidation de l’astreinte,CONDAMNER la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE sous astreinte de 100 euros par jour à récupérer les équipements des contrats en date du 22/02/2022 et du 05/09/2022 et SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,CONDAMNER in solidum la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame, [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier,CONDAMNER in solidum la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame, [L] la somme de 5 000 euros à titre des dommages matériels,CONDAMNER in solidum la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à payer Monsieur et Madame, [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R444-3, R444-55 et A444-32 du code de commerce, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,CONDAMNER in solidum la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens,FIXER l’ensemble des créances de Monsieur et Madame, [L], au titre des condamnations de Maître, [F], [Q], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE, au passif de la liquidation judiciaire de cette société,REJETER toute exécution provisoire prise à l’encontre de Monsieur et Madame, [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025. La présidente a évoqué la mise en cause éventuelle du liquidateur et/ou la transmission de l’extrait KBIS de la SAS P.I.E Producteur Indépendant Energie.
A l’audience du 15 avril 2025, les demandeurs ont indiqué que la société P.I.E Producteur Indépendant Energie était toujours en activité.
A l’audience du 17 juin 2025, les demandeurs ont indiqué que la société P.I.E Producteur Indépendant Energie serait en liquidation judiciaire et indiqué avoir déclaré leur créance au liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Madame, [E], [K], [I] épouse, [L] et Monsieur, [R], [L] ont assigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS P.I.E Producteur Indépendant Energie en intervention.
Après un ultime renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Dans leurs dernières écritures, Madame, [E], [K], [I] épouse, [L] et Monsieur, [R], [L], valablement représentés par leur Conseil, sollicitent du Tribunal, au visa des articles L221-5, L221-9, L242-1 et L111-1 du code de la consommation, L111-1, R111-1 et R111-2 du code de la consommation, 1130, 1131, 1132, 1133 et 1137 du code civil, L312-52 du code de la consommation, 1224 du code civil, L312-48, L312-55 et L312-56 du code de la consommation, 1103 et 1231-1 du code civil, L312-14 à L312-17 du code de la consommation, L341-1 à L341-6 du code de la consommation, L314-25 du code de la consommation, et R631-4 du code de la consommation, de voir :
1. A TITRE PRINCIPAL, sur l’anéantissement des contrats et la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit :
PRONONCER la nullité des contrats en date du 22/02/2022 et du 05/09/2022 conclus entre Monsieur et Madame, [L] et la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE,
A défaut,
PRONONCER la résolution des contrats en date du 22/02/2022 et du 05/09/2022 conclus entre Monsieur et Madame, [L] et la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE,
Par conséquent,
PRONONCER la caducité, la nullité ou à défaut la résolution des contrats de crédit en date du 22/02/2022 et du 05/09/2022 conclus entre Monsieur et Madame, [L] et la société CA CONSUMER FINANCE,ET,
CONSTATER les fautes de la société CA CONSUMER FINANCE dans la libération des crédits à la société PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE, et REJETER toute demande de remboursement de sa part,CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame, [L] l’ensemble des échéances prélevées au titre des prêts en date du 22/02/2022 et du 05/09/2022,
A défaut,
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame, [L] les somme (CF CONCLUSIONS) de 24 900 euros outre les éventuels frais et intérêts réglés sur le prêt,
2. A TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut de faute privant la société CA CONSUMER FINANCE de la restitution du capital emprunté, sur la nécessaire condamnation de la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE à garantir l’acquéreur de toute éventuelle restitution des fonds,
CONDAMNER Maître, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE à garantir Monsieur et Madame, [L] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, et FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
A défaut,
CONDAMNER Maître, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE à payer à Monsieur et Madame, [L] les sommes de 37 000 euros et 42 000 euros, et FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,3. EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur les fautes de l’organisme de crédit,
CONSTATER les manquements de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de mise en garde envers Monsieur et Madame, [L],CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE en réparation, à payer à Monsieur et Madame, [L] les sommes de 37 000 euros et 42 000 euros,Et,
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société CA CONSUMER FINANCE sur le crédit délivré à Monsieur et Madame, [L] et ORDONNER que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux,
Et en toutes hypothèses,
DEBOUTER Maître, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,ORDONNER la radiation de Monsieur et Madame, [L] du FICP aux frais de la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 100 euros par jours et se réserver la liquidation de l’astreinte,ORDONNER à défaut pour Maître, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, l’acquisition définitive de celui-ci à Monsieur et Madame, [L],CONDAMNER in solidum Maître, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame, [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, et FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,CONDAMNER in solidum Maître, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame, [L] la somme de 5 000 euros à titre des dommages matériels, et FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,CONDAMNER in solidum Maître, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à payer Monsieur et Madame, [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,CONDAMNER in solidum Maître, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PI -PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R444-3, R444-55 et A444-32 du code de commerce, en application de l’article R631-4 du code de la consommation, et FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,CONDAMNER in solidum Maître, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, et FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,ECARTER toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur et Madame, [L],FIXER l’ensemble des créances de Monsieur et Madame, [L], au titre des condamnations de Maître, [B], [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PIE-PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE, au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
De son côté, dans ses dernières écritures, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, demande au tribunal, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, L312-1 et suivants du code de la consommation, L312-56 du code de la consommation, 1241 et 1182 alinéa 2 du code civil, et 2224 du code civil, de voir :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,DIRE ET JUGER que Monsieur, [R], [N], [L] et Madame, [E], [L] peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 138 alinéa 2 du code civil,DIRE ET JUGER que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution du contrat,DIRE ET JUGER que la SA CA CONSUMER FINANCE, n’a commis aucune faute,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur, [R], [N], [L] et Madame, [E], [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,DIRE ET JUGER que Monsieur, [R], [N], [L] et Madame, [E], [L] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur, [R], [N], [L] et Madame, [E], [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,DIRE ET JUGER que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,CONDAMNER solidairement Monsieur, [R], [N], [L] et Madame, [E], [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 900,00 euros (capital déduction à faire des règlements) au titre du contrat du 05 septembre 2022,FIXER au passif de la liquidation de la société PRODUCTION INDÉPENDANT ENERGIE prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître, [B], [W], la somme de 8 518,80 euros au titre des intérêts perdus au titre du contrat du 22 février 2022,FIXER au passif de la liquidation de la société PRODUCTION INDÉPENDANT ENERGIE prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître, [B], [W], la somme de 11 138,00 euros au titre des intérêts perdus au titre du contrat du 05 septembre 2022,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
DEBOUTER Monsieur, [R], [N], [L] et Madame, [E], [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,FIXER au passif de la liquidation de la société PRODUCTION INDÉPENDANT ENERGIE prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître, [B], [W], la somme de 33.418,80 euros au titre des intérêts et du capital au titre du contrat du 22 février 2022,FIXER au passif de la liquidation de la société PRODUCTION INDÉPENDANT ENERGIE prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître, [B], [W], la somme de 37.098,00 euros au titre des intérêts et du capital au titre du contrat du 05 septembre 2022,CONDAMNER solidairement Monsieur, [R], [N], [L] et Madame, [E], [L] au paiement de la somme globale de 50.800,00 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [R], [N], [L] et Madame, [E], [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Les parties, représentées par leur Conseil, procédant au dépôt de leur dossier de plaidoirie, se sont expressément référées aux termes de leurs écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens.
Enfin, la SAS P.I.E Producteur Indépendant Energie, pour laquelle l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée ; de même que la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître, [B], [W] demeurant 14/16 rue de Lorraine – 93000 BOBIGNY, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PIE -PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE, pour laquelle l’assignation a fait l’objet d’une remise à personne morale.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 25 février 2026, la présidente a demandé aux parties de transmettre, par note en délibéré au plus tard le 10 mars 2026 :
— Tous éléments relatifs aux deux contrats de crédit souscrits le 22/02/2022 et le 05/09/2022 et notamment la FIPEN, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, les justificatifs de l’étude de solvabilité, les justificatifs de consultation du FICP, les historiques de compte avec mention du déblocage des fonds pour chacun des crédits ainsi que les échéances prélevées ou impayées jusqu’à aujourd’hui, les éventuelles correspondances intervenues entre les parties au sujet de la souscription ou du règlement de ces crédits en précontentieux ;
— Tous les éléments relatifs aux deux bons de commande souscrits le 22/02/22 et le 05/09/2022 et notamment le verso des bons de commande incluant les informations textuelles et règlementaires, ainsi que le bordereau de rétractation, les procès-verbaux de réception ayant précédé la demande de financement transmise pour chacun des crédits, la date de raccordement à EDF/ENEDIS avec les éventuelles factures de vente d’énergie – en incluant le contrat signé le cas échéant-, les éventuelles correspondances intervenues entre les parties au sujet de l’absence de rentabilité ou le dysfonctionnement des installations.
Les parties ont été relancées par courriel du 04 mars 2026.
Par courriels en date du 09 mars 2026, Madame, [E], [K], [I] épouse, [L] et Monsieur, [R], [L] d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part, valablement représentés par leur Conseils respectifs, ont adressé une réponse à la juridiction de Céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
En l’espèce, de nombreux éléments ont été sollicités auprès des parties, sans qu’aucune n’ait été transmise.
Or, s’il est possible pour la juridiction de Céans, de tirer les conséquences de l’absence de certains éléments – une fois ceux-ci mis dans les débats -, tel n’est pas le cas lorsqu’il est enjoint aux parties de transmettre des pièces indispensables à la résolution du litige.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre à :
La SA CA CONSUMER FINANCE de transmette un historique comptable pour chacun des deux crédits souscrits, mentionnant mensuellement les échéances payées ou impayées, et les éventuels incidents de règlements, ou remboursements anticipés intervenus ;
Madame, [E], [K], [I] épouse, [L] et Monsieur, [R], [L] de transmettre :L’intégralité des pages des deux bons de commandes signés, incluant les informations textuelles mentionnées le cas échéant, ainsi que le bordereau de rétractation (il est à préciser que les bons de commande font état de l’existence de ces informations au verso),Le procès-verbal de réception du second chantier, ainsi que tout document justifiant de la date de raccordement à l’électricité ; enfin, le justificatif de l’énergie produite par l’installation photovoltaïque, afin de pouvoir vérifier le rendement, en fournissant l’éventuel contrat de revente d’électricité et les factures y afférentes ;
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 19 Mai 2026 à 9H salle N°1
ENJOINT à :
La SA CA CONSUMER FINANCE de transmette un historique comptable pour chacun des deux crédits affectés souscrits, mentionnant mensuellement les échéances payées ou impayées, et les éventuels incidents de règlements, et/ou remboursements anticipés intervenus ;
Madame, [E], [K], [I] épouse, [L] et Monsieur, [R], [L] de transmettre :L’intégralité des pages des deux bons de commandes signés, incluant les informations textuelles mentionnées le cas échéant, ainsi que le bordereau de rétractation (il est à préciser que les bons de commande font état de l’existence de ces informations au verso),Le procès-verbal de réception du second chantier, ainsi que tout document justifiant de la date de raccordement à l’électricité ; enfin, le justificatif de l’énergie produite par l’installation photovoltaïque, afin de pouvoir vérifier le rendement, en fournissant l’éventuel contrat de revente d’électricité et les factures y afférentes ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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